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25/03/2003 | FRANCE | N°01-21429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles D 615-19, D 615-23, D 615-25 et D 615-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après une hospitalisation du 4 au 7 octobre 2000, M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 7 octobre 2000 au 22 octobre 2000, puis d'une prolongation du 23 octobre 2000 au 4 novembre 2000 ; que la Caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les avis d'arrê

t de travail et de prolongation ne lui étaient parvenus que le 26 décembre 2000 ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles D 615-19, D 615-23, D 615-25 et D 615-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après une hospitalisation du 4 au 7 octobre 2000, M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 7 octobre 2000 au 22 octobre 2000, puis d'une prolongation du 23 octobre 2000 au 4 novembre 2000 ; que la Caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les avis d'arrêt de travail et de prolongation ne lui étaient parvenus que le 26 décembre 2000 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner la Caisse a prendre en charge les indemnités journalières du 4 octobre 2000 au 4 novembre 2000, le Tribunal énonce essentiellement que le bulletin d'hospitalisation en date du 14 décembre 2000 et les documents de la cause permettent de vérifier la réalité de l'arrêt de travail et sa durée ; qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'avait reçu le certificat médical d'arrêt de travail que le 26 décembre 2000, postérieurement à l'expiration de la période d'incapacité, de sorte que l'organisme social n'avait pas été mis en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21429
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Attribution - Certificat d'arrêt de travail - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-19, D615-23, D615-25 et D615-39

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-21429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21429
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