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25/03/2003 | FRANCE | N°01-21408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., ... dans le département de la Mayenne, a sollicité la prise en charge de ses frais d'hospitalisation à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise médicale technique, limité sa participation a la prise en charge des frais d

e séjour sur la base du tarif de responsabilité du CHRU de Rennes, plus proche de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., ... dans le département de la Mayenne, a sollicité la prise en charge de ses frais d'hospitalisation à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise médicale technique, limité sa participation a la prise en charge des frais de séjour sur la base du tarif de responsabilité du CHRU de Rennes, plus proche de son domicile ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que c'est sur la prescription de son médecin rhumatologue, qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause, que Mme X... a choisi d'être hospitalisée dans cet établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait conclu que les soins prescrits pouvaient être dispensés au CHU de Rennes, et que cet avis dont la régularité n'était pas contesté s'imposait aux parties qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise le Tribunal a violé les textes susvisés ;

ET attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Mayenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21408
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-21408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21408
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