AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié d'EDF-GDF, a été victime, le 20 juin 1996, d'un accident de la circulation à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), alors qu'il regagnait son domicile ; qu'il a notamment subi une fracture du sternum entraînant une incapacité de travail ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Paris, 24 septembre 2001) a accueilli le recours de l'intéressé :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'origine professionnelle de l'accident dont est victime l'assuré lors d'un trajet entre son lieu de travail et son domicile, est une présomption simple qui cède devant la preuve que l'accident a une cause étrangère au travail ; que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident susceptible d'être pris en charge à titre professionnel ne peuvent être tranchées que par voie d'expertise technique ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie sollicitait que soit ordonnée une telle expertise afin de déterminer si l'origine du malaise invoqué par l'assuré, victime d'un accident sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, n'était pas étrangère à ses conditions de travail ; qu'en condamnant cependant la Caisse à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sans ordonner une expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 411-2 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'accident était survenu alors que le salarié se trouvait sur le trajet de son lieu de travail à son domicile et qu'aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettait de faire présumer que l'accident était dû exclusivement à une affection dont aurait été atteint M. X... ; que la cour d'appel, sans trancher une question de nature médicale, en a déduit exactement que ce dernier bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, et que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.