AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.431-2, L.461-5 du Code de la sécurité sociale, 40.II de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 ;
Attendu que Roger X..., salarié de la société Usines de Rosières, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 mars 1992, par décision notifiée le 24 mars 1994 ; qu'après son décès, survenu le 13 juin 1998, sa veuve a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, fondée sur l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, l'arrêt attaqué énonce que ce texte ne s'applique pas à l'action en recherche de faute inexcusable intentée tardivement, lorsque la victime a fait reconnaître en temps utile, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il a été modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001, ne distingue pas selon que la victime a ou non fait constater sa maladie en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Usines de Rosières, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) région Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.