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25/03/2003 | FRANCE | N°01-21368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.431-2, L.461-5 du Code de la sécurité sociale, 40.II de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 ;

Attendu que Roger X..., salarié de la société Usines de Rosières, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 mars 1992, par décision notifiée le 24 mars 1994 ; qu'après son décès, survenu le 13 juin 1998, sa veuve a saisi la Caisse primaire d'assuranc

e maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.431-2, L.461-5 du Code de la sécurité sociale, 40.II de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 ;

Attendu que Roger X..., salarié de la société Usines de Rosières, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 mars 1992, par décision notifiée le 24 mars 1994 ; qu'après son décès, survenu le 13 juin 1998, sa veuve a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, fondée sur l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, l'arrêt attaqué énonce que ce texte ne s'applique pas à l'action en recherche de faute inexcusable intentée tardivement, lorsque la victime a fait reconnaître en temps utile, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi le caractère professionnel de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il a été modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001, ne distingue pas selon que la victime a ou non fait constater sa maladie en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Usines de Rosières, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) région Centre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21368
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Faute inexcusable - Non-distinction selon le temps où la maladie a été constatée.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2 et L461-5
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 49
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-21368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21368
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