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25/03/2003 | FRANCE | N°01-21366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 133-4 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle administratif des feuilles de soins établies par Mme X..., médecin spécialiste en dermato-vénérologie, la Caisse primaire d'assurance maladie a rectifié en CS (consultation d'un spécialiste) la cotation en C2 (intervention en qualité de consultant à la demande d'un autre praticien) de plusieurs actes accomplis

en 1997 et 1998 par l'intéressée ; que la Caisse a notifié en conséquence à Mme X...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 133-4 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle administratif des feuilles de soins établies par Mme X..., médecin spécialiste en dermato-vénérologie, la Caisse primaire d'assurance maladie a rectifié en CS (consultation d'un spécialiste) la cotation en C2 (intervention en qualité de consultant à la demande d'un autre praticien) de plusieurs actes accomplis en 1997 et 1998 par l'intéressée ; que la Caisse a notifié en conséquence à Mme X..., sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, une demande de restitution d'un indu de 1 389 francs ;

Attendu que pour accueillir la contestation du médecin, le jugement attaqué énonce que sont irrégulières des vérifications qui n'ont pas été réalisées par le service chargé du contrôle médical et qui n'ont pas été opérées dans le respect des droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse établit sa demande de remboursement au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être tenue préalablement de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité social, ni de solliciter les observations de l'intéressé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne Mme X... et la DRASS des Pays de la Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21366
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Contestation du médecin - Demande de remboursement - Procédure.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4 et L315-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-21366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21366
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