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25/03/2003 | FRANCE | N°01-21354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance et de consultations réclamées par M. X..., médecin généraliste au sein de la clinique médico-chirurgicale de Longpré, à l'occasion du séjour de trois patients ayant subi chacun un acte coté à un coefficient égal ou supérieur à 15 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressé et

l'a condamné à rembourser les sommes réclamées ;

Sur le moyen unique, pris en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance et de consultations réclamées par M. X..., médecin généraliste au sein de la clinique médico-chirurgicale de Longpré, à l'occasion du séjour de trois patients ayant subi chacun un acte coté à un coefficient égal ou supérieur à 15 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressé et l'a condamné à rembourser les sommes réclamées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à rembourser les honoraires de surveillance de deux des patients, le Tribunal énonce essentiellement que les soins dispensés dans les jours qui suivent un acte de diagnostic d'un coefficient égal ou supérieur à 15 ne peuvent être pris en charge en sus, s'ils sont la conséquence de celui-ci ;

Attendu cependant, qu'aux termes de l'article 8 de la nomenclature, les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, et que, de ce fait, ils comportent, en sus de la valeur de l'acte, celle des soins préopératoires, de l'aide opératoire éventuelle, en cas d'hospitalisation, des soins post opératoires pendant la période de 20 jours qui suit l'intervention ; qu'il résulte de cette énumération que l'acte global ne peut être qu'un acte opératoire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes litigieux était des actes à visés diagnostiques et non des actes chirurgicaux, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 8 et 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser les honoraires de surveillance et de consultation de trois patients ayant subi à l'occasion de leur séjour à la clinique de Longpré chacun une intervention cotée à un coefficient égal ou supérieur à 15 effectué par un autre praticien, le Tribunal énonce essentiellement qu'il résulte des termes de l'article 8 de la nomenclataure des actes professionnels que les honorairs de surveillance ou de consultation effectués dans les jours qui ont suivi l'acte sont inclus dans le coefficient égale ou supérieur à 15 dudit acte réglé au praticien qui l'a effectué et ne peuvent par conséquence être perçus en sus par un autre praticien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-d'Oise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21354
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Acte opératoire global.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Cumul d'honoraires (non).


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-21354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21354
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