AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a accordé à Mme X... la prise en charge du placement de sa fille au centre médico-psycho-pédagogique "Gaston Berger" du 15 mai 1999 au 30 juin 2000 ; que du 13 octobre 1999 au 26 février 2000 l'enfant a bénéficié de séances d'orthophonie dispensées hors de l'établissement, dont la Caisse a refusé le remboursement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 21 juin 2001) a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le forfait versé par la Caisse à l'établissement médico-psycho-pédagogique incluait, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge de l'enfant au sein de l'établissement, y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur ; qu'en décidant, en l'espèce, que la Caisse prendra en charge, en sus du forfait journalier, les soins dispensés à Constance X... par un orthophoniste libéral du 13 octobre 1999 au 25 février 2000, période au cours de laquelle l'enfant était placé au centre "Gaston Berger", le Tribunal a violé l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'article F de la convention conclue le 3 mai 1974 entre la CRAM de Paris et le Centre prévoit que le tarif de ce dernier est déterminé sous forme de forfait journalier de séance par consultant ;
qu'en décidant que le tarif de remboursement fixé par ladite convention est un forfait de séance, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la règle de la plus stricte économie prescrite par les textes régissant l'assurance maladie ne peut être invoquée pour contraindre un organisme à verser des prestations en dehors des cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'en décidant, en l'espèce, que prise en charge par le CMPP notamment pour la psychomotricité et, deux fois par semaine, en orthophonie de ville, le coût total incombant à la Caisse est inférieur à celui qu'elle supporterait si l'enfant allait trois fois par semaine au CMPP, le Tribunal a violé ensemble les articles L.162-20, L.162-24-1, L.313-1 et L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées sur prescription de son médecin traitant ;
que le Tribunal ayant fait ressortir que les séances d'orthophonie litigieuses avaient été réalisées en exécution d'une telle prescription et sans opposition du Centre médico-pédagogique, en a déduit à bon droit que Mme X... pouvait prétendre à leur remboursement, sauf la possibilité, pour la Caisse d'en demander la répétition à l'établissement ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, constate le désistement de cette demande en date du 22 avril 2002 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.