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25/03/2003 | FRANCE | N°01-20751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-20751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que les entreprises dans lesquelles est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique par une réduction de l'horaire collectif de travail bénéficient d'une incitation financière pren

ant la forme d'un allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur assise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que les entreprises dans lesquelles est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique par une réduction de l'horaire collectif de travail bénéficient d'une incitation financière prenant la forme d'un allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ; que le montant total de l'allègement est déduit du montant total des cotisations sociales dues par l'employeur et versées pour la même période ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société Entreprise Rabot Dutilleul, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a signé un accord de réduction de l'horaire collectif du travail au sens de l'article 39-1 modifié de la loi du 20 décembre 1993 ; qu'elle a demandé, le 3 novembre 1999, à l'URSSAF d'Arras, dans la circonscription de laquelle elle possède un établissement employant des salariés, le remboursement d'une somme représentant des cotisations qu'elle affirme lui avoir versées à tort, au motif que la mesure d'allègement des cotisations consécutive à la réduction de l'horaire collectif de travail est également applicable aux cotisations relatives aux indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés de la région Nord à laquelle elle est obligatoirement affiliée ; que l'URSSAF a rejeté cette demande ;

Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt attaqué énonce que les cotisations relatives aux indemnités de congés payés litigieuses n'ont pas été versées par la société à l'URSSAF d'Arras, mais ont été versées directement par la Caisse de congés payés à une autre union de recouvrement dont celle-ci dépend, la société ne pouvant, en conséquence, agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'URSSAF d'Arras ;

Attendu, cependant, que l'employeur peut bénéficier de l'allègement de cotisations prévu par l'article 39-1 modifié de la loi du 20 décembre 1993 sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés, alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieux et place par la Caisse de congés payés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Arras à payer à la société Entreprise Rabot Dutilleul la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'URSSAF d'Arras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20751
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Allègement - Suite d'un accord destiné à éviter des licenciements.


Références :

Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 39 et 39-1
Loi 96-502 du 11 juin 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-20751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20751
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