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25/03/2003 | FRANCE | N°01-20231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-20231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... du 23 décembre 1999 au 17 janvier 2000, pour se rendre de son domicile à la Clinique de Montélimar afin de recevoir des soins de massage kinésithérapie consécutifs à une intervention chirurgicale subie dans cet étab

lissement ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... du 23 décembre 1999 au 17 janvier 2000, pour se rendre de son domicile à la Clinique de Montélimar afin de recevoir des soins de massage kinésithérapie consécutifs à une intervention chirurgicale subie dans cet établissement ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de massage ayant été prescrites à la suite d'une opération consécutive à des séquelles de blessures de guerre, les frais de transport doivent être pris en charge au titre d'une affection de longue durée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-10.2 du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades, à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20231
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en vue de traitements ou d'examens prescrits en application de l'article L - du Code de la sécurité sociale - Conditions - Affection de longue durée reconnue par la caisse - Nécessité.

1° Les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale sont pris en charge, si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Cas - Détermination - Portée.

2° Les frais de transports sanitaires terrestres remboursables sont limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L321-1, L324-1
Code de la sécurité sociale R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 10 janvier 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-07-15, Bulletin 1999, V, n° 358 (2), p. 261 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-11-28, Bulletin 1991, V, n° 545, p. 339 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-20231, Bull. civ. 2003 V N° 111 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 111 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20231
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