AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que le moyen tiré de l'interruption de la prescription est inopérant dès lors que l'arrêt attaqué constate que l'action engagée contre Mme X... l'a été plus de cinq ans après le dernier acte interruptif de prescription et qu'aucune des branches du moyen ne reproche à la cour d'appel d'avoir fait application de la prescription quinquennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau commun assureurs maladie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.