AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2001) d'avoir organisé son droit de visite sur ses enfants mineurs dans un centre de médiation familiale, alors, selon le moyen, que le même arrêt ayant confié aux deux parents l'exercice commun de l'autorité parentale, il n'est pas tiré de cette décision, les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 287, 372 alinéa 1er, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait après avoir souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.