AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Est devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de l'imposition résultant du redressement portant à la somme de 6 800 000 francs la valeur d'un immeuble déclaré à l'actif successoral de Marie Y..., veuve X..., pour une valeur de 3 450 000 francs ; qu'après expertise, le tribunal a dit que la valeur vénale de l'immeuble devait être fixée à la somme de 5 957 000 francs et ordonné le dégrèvement à due concurrence de l'imposition mise en recouvrement ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Attendu que pour prononcer la décharge de l'imposition mise en recouvrement, l'arrêt se borne à reprendre les termes des conclusions du rapport d'expertise qualifiant les cinq immeubles proposés par l'administration fiscale, à titre d'éléments de comparaison, de biens intrinsèquement non similaires au bien litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison de nature à établir la qualification retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.