AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., ex-épouse commune en biens de M. Y..., a introduit une action en inopposabilité des emprunts et cautionnements contractés sans son consentement exprès par son ex-mari auprès de la BNP Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Guadeloupe (la banque) et a réclamé la restitution par la banque de sommes encaissées sur le compte de son mari et de la société dont il était le gérant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2001) d'avoir déclaré inopposables à la femme les prêts consentis au mari et garantis par des biens communs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'espèce, par ordonnances du 24 novembre 1993, le juge de l'exécution avait autorisé la Banque à inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires sur l'immeuble des époux Y... ;
qu'en outre, Mme Y... a décidé d'introduire une procédure auprès du juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des hypothèques judiciaires ; que le juge de l'exécution était donc seul compétent pour statuer sur cette demande, notamment au regard de l'article 1415 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1415 du Code civil et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / alors qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la situation de Mme Y..., actionnaire mais également directrice administrative et financière de la société HBA, ayant procuration sur le compte de la société ainsi qu'une carte de crédit pour le faire fonctionner et donnant en cette qualité son consentement exprès à la gestion menée par M. Y..., ne démontrait pas nécessairement son consentement exprès aux emprunts et garanties souscrits par son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que, préalablement à toute saisine du juge de l'exécution et à l'exercice par le créancier d'une mesure d'exécution forcée, Mme Y... demandait aux juges du fond de dire que les cautionnements et les emprunts, contractés par le mari seul sans son consentement exprès, garantis par des inscriptions hypothécaires sur un bien commun, lui étaient inopposables, a décidé à bon droit quelle était compétente pour statuer sur cette demande ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a recherché si Mme Y... avait expressément consenti aux actes litigieux et qui a constaté l'absence d'un tel consentement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à Mme Y... les sommes de 425 000 et 1 530 000 francs ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les chèques litigieux, à l'ordre de M. et de Mme Y..., avaient été encaissés soit sur le compte de M. Y..., soit sur le compte de la société HBA avec le seul endossement de M. Y... et que Mme Y... n'y avait pas consenti, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP Paribas Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas Guadeloupe et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.