AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt bancaire en vue de l'aménagement d'un magasin exploité par la société Luchon Sports ; que, ceux-ci n'ayant pas honoré leur dette, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien propre de M. X... ; qu'à titre de prêt, Mlle Y... a fait remettre un chèque au notaire des époux X... afin qu'il désintéresse la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., dont l'époux est décédé, à rembourser l'intégralité du prêt à Mlle Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que le prêt litigieux avait été consenti personnellement à M. X..., peu important que ce dernier ait utilisé la somme prêtée pour régler une dette de la société Luchon Sports ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 778 du Code civil ;
Attendu que, l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, il appartient au créancier héréditaire de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession par l'héritier ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser l'intégralité du prêt consenti par Mlle Y... à M. X..., la cour d'appel énonce que, si celle-ci déclare n'avoir fait aucun acte d'acceptation de la succession, elle ne soutient, ni ne justifie y avoir renoncé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mlle Y... de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession de son époux par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable pour tardiveté la demande de Mlle Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.