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25/03/2003 | FRANCE | N°01-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-13509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt bancaire en vue de l'aménagement d'un magasin exploité par la société Luchon Sports ; que, ceux-ci n'ayant pas honoré leur dette, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien propre de M. X... ; qu'à titre de prêt, Mlle Y... a fait remettre un chèque au notaire des époux X... afin qu'il désintéresse la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., dont l'époux est décédé, à rembourse

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Sur le moyen unique, pris en sa première br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt bancaire en vue de l'aménagement d'un magasin exploité par la société Luchon Sports ; que, ceux-ci n'ayant pas honoré leur dette, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien propre de M. X... ; qu'à titre de prêt, Mlle Y... a fait remettre un chèque au notaire des époux X... afin qu'il désintéresse la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., dont l'époux est décédé, à rembourser l'intégralité du prêt à Mlle Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que le prêt litigieux avait été consenti personnellement à M. X..., peu important que ce dernier ait utilisé la somme prêtée pour régler une dette de la société Luchon Sports ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 778 du Code civil ;

Attendu que, l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, il appartient au créancier héréditaire de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession par l'héritier ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser l'intégralité du prêt consenti par Mlle Y... à M. X..., la cour d'appel énonce que, si celle-ci déclare n'avoir fait aucun acte d'acceptation de la succession, elle ne soutient, ni ne justifie y avoir renoncé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mlle Y... de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession de son époux par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable pour tardiveté la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13509
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 2e branche) SUCCESSION - Acceptation - Preuve - Charge - Créancier de la succession.


Références :

Code civil 778 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-13509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13509
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