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25/03/2003 | FRANCE | N°01-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-13072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001), que les 29 avril et 9 juin 1989, la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen "CFCMM" et le Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte-d'Azur (CMPS) ont respectivement consenti à Mme X..., pharmacienne, un prêt de 14 000 000 francs, remboursable en dix ans, destiné à lui permettre de restructurer un endettement contracté précédemment pour l'acquisition de s

on officine et une autorisation de découvert en compte courant de 2 000 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001), que les 29 avril et 9 juin 1989, la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen "CFCMM" et le Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte-d'Azur (CMPS) ont respectivement consenti à Mme X..., pharmacienne, un prêt de 14 000 000 francs, remboursable en dix ans, destiné à lui permettre de restructurer un endettement contracté précédemment pour l'acquisition de son officine et une autorisation de découvert en compte courant de 2 000 000 francs révocable sous un préavis de trente jours pour ses besoins de trésorerie professionnels ; qu'après avoir vainement demandé à sa cliente de limiter le montant du découvert à la somme de 500 000 francs, le CMPS a révoqué son concours, le 6 octobre 1990, en respectant le délai de préavis contractuel ; que par

ailleurs, Mme X... ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la CFCMM lui a signifié la déchéance du terme en mai 1992 ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 13 novembre suivant, Mme X..., assistée de M. Y..., son administrateur judiciaire, prétendant qu'il avait existé une collusion frauduleuse entre les deux établissements de crédit et reprochant à l'un, d'avoir abusivement mis fin à l'autorisation de découvert et à l'autre, d'avoir manqué de discernement dans l'octroi du prêt, les a fait assigner en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre la CFCMM, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, en réponse au moyen tiré de ce que la banque prêteuse n'avait pas contracté de bonne foi en consentant un crédit qui supposait sur dix ans des remboursements supérieurs au chiffre d'affaires annuel de l'officine, ce qui impliquait que ce crédit excédait les facultés de remboursement de l'entreprise, et qu'il ne visait à rien d'autre qu'à servir les intérêts de l'établissement de crédit, a mentionné qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir restructuré un endettement existant en diminuant les charges financières de l'emprunteur, alors que l'obligation de conseil du banquier, non seulement ne cesse pas dans le cadre d'un prêt de restructuration d'un crédit existant, mais suppose au contraire l'examen de l'opportunité du maintien du crédit au regard de la capacité de l'entreprise à faire face durablement à son endettement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le prêt litigieux avait été sollicité par Mme X..., pour restructurer un endettement préexistant contracté pour l'acquisition de l'officine qu'elle exploitait en nom personnel ; qu'en l'état de ces constatations, et Mme X... n'ayant jamais prétendu que l'établissement de crédit aurait eu, sur sa propre situation financière et les perspectives de développement de son fonds de commerce, des informations qu'elle-même aurait ignorées, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant le financement qu'elle avait elle-même sollicité, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre le CMPS, alors, selon le moyen, que si dans le cadre de relations d'affaires habituelles, une banque accorde des encours durables et réguliers, la rupture de crédit est fautive si elle est brusque et ne respecte pas un délai de préavis raisonnable ; qu'ainsi, en se bornant, en réponse au moyen tiré du caractère abusif de la rupture de la convention du crédit en compte courant du 9 juin 1989, à énoncer que le préavis contractuel d'un mois avait été respecté, sans rechercher, en réfutation de ses conclusions, si les circonstances de la rupture, et en particulier le fait que celle-ci s'était accompagnée de manoeuvres ayant entraîné le non paiement des échéances du prêt consenti par la maison mère du CMPS, et par conséquent la déchéance du terme, ne caractérisaient pas une atteinte à la bonne foi dans l'exécution de la convention de découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir considéré souverainement, tant par motifs propres qu'adoptés, que la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux établissements de crédit n'était pas rapportée, la cour d'appel a relevé que la dénonciation de la convention de découvert, qui était intervenue après plusieurs avertissements adressés à Mme X... d'avoir à réduire le montant du solde débiteur du compte courant, avait été notifiée avec un préavis de trente jours, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que la rupture n'avait pas été abusive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit mutuel des professions de santé Alpes-Côte d'Azur (CMPS), d'une part, et à la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen (CFCMM), d'autre part, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13072
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre c commerciale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-13072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13072
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