AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Point I, titulaire d'un mandat exclusif de vendre un fonds de commerce, qui mentionnait le montant de la rémunération du mandataire sans, toutefois, indiquer la partie qui en aurait la charge, a fait signer aux époux X... une promesse d'achat précisant que le prix incluait la rémunération de l'agent immobilier "dont les modalités et le montant sont déjà énoncés au mandat" ; que la propriétaire du fonds de commerce ayant été placée en liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds au profit des époux X... ; que la société Point I fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande principale en paiement de sa commission et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de celle des parties qui en a la charge, doivent être portés dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que la cour d'appel, qui a relevé que ni le mandat, ni l'engagement des parties ne mentionnaient la personne ayant la charge de la commission, a décidé, à bon droit, que l'agent immobilier ne pouvait réclamer aux acquéreurs le paiement d'aucune somme à quelque titre que ce soit ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Point I aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point I à payer à aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ;
Condamne la société Point I à une amende civile de 1 200 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.