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25/03/2003 | FRANCE | N°01-10820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-10820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de la cession de ses actions dans la société Somogec, M. Robert X... a été maintenu dans ses fonctions de directeur et d'expert comptable salarié jusqu'au 31 décembre 1989 ; que le conseil d'administration a, toutefois, décidé que l'intéressé serait indemnisé pour les mois de janvier, février et mars 1990 su

r la base de son salaire net sous forme d'honoraires ; que soutenant avoir terminé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de la cession de ses actions dans la société Somogec, M. Robert X... a été maintenu dans ses fonctions de directeur et d'expert comptable salarié jusqu'au 31 décembre 1989 ; que le conseil d'administration a, toutefois, décidé que l'intéressé serait indemnisé pour les mois de janvier, février et mars 1990 sur la base de son salaire net sous forme d'honoraires ; que soutenant avoir terminé des missions de commissariat aux comptes jusqu'au mois de juin 1990, il a réclamé à la société la rétrocession d'honoraires ;

Attendu que la société Somogec fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 117 518,96 francs ;

Attendu que la cour d'appel après avoir recherché si M. X... avait rempli ses engagements contractuels, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que celui-ci avait exécuté des missions personnelles de commissariat aux comptes pour lesquelles il avait satisfait aux obligations légales et que ces prestations avaient été facturées par la société Somogec ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exco Somogec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Exco Somogec et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10820
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-10820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10820
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