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25/03/2003 | FRANCE | N°01-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-10306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) a débouté les sociétés Behaegel, Degrieck, Groupeco et Danzas (les sociétés), auteurs d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre les consorts X... ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 1er septembre 1992, de leur demande d'indemnisation formée contre l'Etat en raison d'un fonctionnement défectueux du service public

de la justice, constitué, selon eux, par la lenteur de la procédure, les consor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) a débouté les sociétés Behaegel, Degrieck, Groupeco et Danzas (les sociétés), auteurs d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre les consorts X... ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 1er septembre 1992, de leur demande d'indemnisation formée contre l'Etat en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, constitué, selon eux, par la lenteur de la procédure, les consorts X... n'ayant toujours pas été renvoyés devant la juridiction de jugement sept ans après les faits ;

Attendu que les sociétés font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, les quatre sociétés concernées ont rappelé que la conduite de l'instruction pénale appartenait au seul juge ;

qu'en retenant que la lenteur des parties à présenter leurs observations sur un rapport d'expertise était un obstacle à la poursuite de l'information, sans caractériser de circonstances particulières justifiant que le juge ne procède à aucun acte d'instruction avant d'avoir eu connaissance de ces observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que d'autre part, la partie civile n'a pas de possibilité effective d'accélérer une procédure d'instruction, les demandes d'actes ou de décisions de règlement pouvant être rejetées par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou le président de la chambre ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la teneur du rapport d'expertise, précédé de sept rapports, révélait la particulière complexité de l'affaire et qu'il résultait de la lettre adressée par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse au conseil des sociétés et dont ces dernières se prévalaient, que le comportement des parties civiles n'était pas étranger à la lenteur de l'instruction de l'affaire ;

qu'elle a ainsi caractérisé les circonstances particulières justifiant que la durée de la procédure ne soit pas considérée comme excédant un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6,1 , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que la circonstance que les voies de droit ouvertes à la partie civile pour intervenir dans l'instruction ou en accélérer le cours ne sont jamais assurées de succès ne saurait justifier la carence de ladite partie civile à exercer ces voies ; que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté cette abstention, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est dépourvu de pertinence dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10306
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre section A), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-10306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10306
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