La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2003 | FRANCE | N°01-05025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-05025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 25 janvier 2001, en ce qu'il a confirmé la décision du juge des enfants de Nevers du 30 juillet 2000, qui a renouvelé le placement de Bruno Y..., à l'ASE de la Nièvre du 30 juillet 2000 jusqu'au 17 juin 2002, date de sa majorité ;

Attendu, ce

pendant, que cette mesure a épuisé ses effets, Bruno Dos Reis ayant atteint sa majo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 25 janvier 2001, en ce qu'il a confirmé la décision du juge des enfants de Nevers du 30 juillet 2000, qui a renouvelé le placement de Bruno Y..., à l'ASE de la Nièvre du 30 juillet 2000 jusqu'au 17 juin 2002, date de sa majorité ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, Bruno Dos Reis ayant atteint sa majorité le 17 juin 2002 ; qu'ainsi, le pourvoi qui, au surplus, ne contient aucun grief précis à l'encontre de cette décision, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-05025
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-05025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.05025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award