AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Varangéville (la commune), représentant le coût de la réparation d'un pylône de l'éclairage public, heurté par le véhicule agricole du débiteur, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'exposé des moyens et prétentions des parties fait par le jugement attaqué (p.2) que de la citation introductive d'instance de M. X... (p.3) que le titre de perception litigieux "ne comporte pas la mention des voies de recours et des délais de recours" et qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, le Tribunal a privé son jugement de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les irrégularités mentionnées au moyen n'ont été invoquées par M. X... que pour justifier la recevabilité de sa demande ; qu'en déclarant recevable cette contestation portant sur la compétence du maire de la commune pour émettre le titre litigieux, le Tribunal a, par là même répondu au moyen prétendûment délaissé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Varangeville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.