AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que le dernier prévoit que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la SARL Le Galliard Sable pour la période du 1er juillet 1995 au 30 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de cette société l'abattement pratiqué au titre d'un contrat de travail à temps partiel sur les rémunérations versées à Mme Le X..., gérante minoritaire ; que la société a formé un recours ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, énonce que le fait que le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut, en cette seule qualité, bénéficier des mesures relatives au travail à temps partiel est sans incidence sur le litige, et qu'il ne résulte d'aucun texte que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale concernant les salariés à temps partiel soit limité au cas où ces derniers cotisent à l'ASSEDIC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les rémunérations versées à Mme Le X... n'avaient pas supporté de cotisations d'assurance chômage, ce dont il résultait qu'elles avaient été versées, non pas en exécution d'un contrat de travail à temps partiel, mais au titre de l'activité de gérante minoritaire, que les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'abattement pour contrat de travail à temps partiel, et que le redressement était justifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Le Galliard Sable ;
Condamne la société Le Galliard Sable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Galliard Sable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.