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25/03/2003 | FRANCE | N°01-02453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-02453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi ;

Attendu que l'association l'Atlant'ide a réclamé à Mme Z... le remboursement d'un prêt sans intérêts, qu'elle disait lui avoir consenti pour financer la construction de bâtiments à usage commercial, sur un terrain qu'elle lui avait donné à bail à construction ; qu'à la suite du décès de Mme Z..., l'instance a été reprise par ses héritiers, M. Jean-Noël X... et Mme Marie-Dominique X..., Ã

©pouse Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi ;

Attendu que l'association l'Atlant'ide a réclamé à Mme Z... le remboursement d'un prêt sans intérêts, qu'elle disait lui avoir consenti pour financer la construction de bâtiments à usage commercial, sur un terrain qu'elle lui avait donné à bail à construction ; qu'à la suite du décès de Mme Z..., l'instance a été reprise par ses héritiers, M. Jean-Noël X... et Mme Marie-Dominique X..., épouse Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2000) de l'avoir condamné à rembourser le prêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1347 et 1892 du Code civil :

1 / en effectuant aucune recherche sur le point de savoir si les mentions dans la comptabilité de Mme Z..., des sommes engagées par l'association ne correspondait pas à une pure logique comptable pour donner une contrepartie à la valeur immobilisée des constructions et si cette comptabilité pouvait constituer une preuve de l'obligation de remboursement ;

2 / en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de deux attestations du président de l'association que celle-ci avait toujours eu l'intention de ne pas solliciter le remboursement du prêt ;

3 / en ne s'expliquant pas sur les contestations de Mme Z... qui avait soutenu que le versement de loyers à l'association ne pouvait constituer une obligation personnelle de remboursement des sommes engagées par l'association ;

Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé d'une part, que la comptabilité de Mme Z... mentionnait l'existence d'un prêt de 1 953 291 francs que lui avait consenti l'association, d'autre part, que ce prêt était destiné à financer des constructions à édifier sur un terrain appartenant à l'association donné en bail à construction à Mme Z... et que celle ci avait exploité un hôtel-restaurant dans ces bâtiments ; que par ces seuls motifs dont il résultait que Mme Z... était commerçante, la cour d'appel a souverainement décidé, compte tenu de la liberté de la preuve en matière commerciale, que la preuve du prêt était rapportée ; d'ou il suit que le moyen pris en ses trois premières branches ne peut être accueilli ;

Sur la quatrième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l'article 1892 du Code civil en ne s'expliquant pas sur l'existence et le montant d'un remboursement partiel qu'elle avait retenu comme constituant la preuve du prêt ;

Mais attendu que dans ses conclusions Mme Z... avait seulement affirmé qu'elle avait reversé à l'association pendant une certaine période le montant des loyers du bail d'un centre commercial sans soutenir que le prêt mentionné dans sa comptabilité aurait été remboursé ; que le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association l'Atlant'ide la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02453
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-02453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02453
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