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25/03/2003 | FRANCE | N°01-02204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 01-02204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., son épouse en quatrièmes noces, M. Jérôme X..., son fils issu de cette union, Mmes Annick et Martine X..., ses filles nées de sa première union ; qu'Annick X... est décédée en laissant pour lui succéder MM. Charles-Edouard et François-Roger de Z... ; que Mme Martine X... a refusé de signer le projet d'acte de partage de la communauté ayant existé entre Roger X... et Mme Nicole Y... ;<

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., son épouse en quatrièmes noces, M. Jérôme X..., son fils issu de cette union, Mmes Annick et Martine X..., ses filles nées de sa première union ; qu'Annick X... est décédée en laissant pour lui succéder MM. Charles-Edouard et François-Roger de Z... ; que Mme Martine X... a refusé de signer le projet d'acte de partage de la communauté ayant existé entre Roger X... et Mme Nicole Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir écarté des débats une pièce qu'elle a communiquée deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières ayant empêché ses adversaires d'examiner cette pièce et d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, après une radiation de l'affaire, Mme Martine X... avait été informée, le 18 septembre 2000, de la fixation de la clôture au 19 octobre 2000 et de l'audience au 26 octobre 2000, et qu'elle avait communiqué une nouvelle pièce le 17 octobre 2000, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait mis ainsi ses adversaires dans l'impossibilité matérielle d'examiner cette pièce et d'y répondre utilement ; qu'elle a caractérisé de la sorte les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction et a légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la récompense nette due par la communauté à la succession de Roger X... s'élevait à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve du versement, sur les comptes bancaires de Roger X..., de prix de ventes perçus en mai 1978, sans examiner la présomption résultant de ce que l'existence de ces comptes était établie et de ce que Roger X... avait perçu, quatre mois avant son mariage, le produit de ventes s'élevant à plusieurs millions de francs qu'il n'avait pas employé, la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions qui lui étaient soumises et qu'elle a examinées, que la cour d'appel a estimé que, si, avant son mariage, Roger X..., titulaire de comptes bancaires, avait vendu divers biens immobilier et mobiliers, la preuve n'était pas rapportée de ce que le produit des ventes avait été versé sur ces comptes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir rectifier l'état liquidatif, en ce qu'il avait considéré que les meubles situés au domicile conjugal au jour du décès étaient des biens propres de Nicole Y..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'à défaut de preuve contraire et dès lors que le domicile conjugal était un propre de Nicole Y... qui l'avait habité avant le mariage, les meubles, objets et tableaux qui s'y trouvaient devaient être considérés comme des propres de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article précité, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a jugé que les meubles litigieux appartenaient en propre à Mme Nicole Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Nicole Y... et de M. Jérôme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02204
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°01-02204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02204
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