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25/03/2003 | FRANCE | N°01-01877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-01877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-54 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, les 16, 23 et 29 novembre 1990, signé au bénéfice de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer plusieurs chèques d'un montant total cumulé de 166 000 francs, M. X... a fait opposition à leur paiement, puis a assigné l'étab

lissement de jeux en restitution des titres ; que, reconventionnellement, la Société nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-54 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, les 16, 23 et 29 novembre 1990, signé au bénéfice de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer plusieurs chèques d'un montant total cumulé de 166 000 francs, M. X... a fait opposition à leur paiement, puis a assigné l'établissement de jeux en restitution des titres ; que, reconventionnellement, la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer a demandé d'ordonner la mainlevée de l'opposition ainsi que la condamnation de M. X... à lui payer le montant des chèques dont elle n'a produit que des photocopies ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement des chèques litigieux, l'arrêt retient que le défaut de production des effets en original est sans incidence, dès lors que l'action exercée a pour objet l'obtention d'un titre exécutoire portant condamnation au tireur à leur paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer demandait le paiement des titres litigieux ce dont il résultait qu'elle exerçait l'action cambiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01877
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Exercice d'une action cambiaire - Copie insuffisante.


Références :

Code monétaire et financier L131-54

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-01877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01877
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