AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-54 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, les 16, 23 et 29 novembre 1990, signé au bénéfice de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer plusieurs chèques d'un montant total cumulé de 166 000 francs, M. X... a fait opposition à leur paiement, puis a assigné l'établissement de jeux en restitution des titres ; que, reconventionnellement, la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer a demandé d'ordonner la mainlevée de l'opposition ainsi que la condamnation de M. X... à lui payer le montant des chèques dont elle n'a produit que des photocopies ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des chèques litigieux, l'arrêt retient que le défaut de production des effets en original est sans incidence, dès lors que l'action exercée a pour objet l'obtention d'un titre exécutoire portant condamnation au tireur à leur paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer demandait le paiement des titres litigieux ce dont il résultait qu'elle exerçait l'action cambiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.