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25/03/2003 | FRANCE | N°01-01240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-01240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances de la Société alsacienne IARD, aux droits de laquelle viennent les Assurances mutuelles de France, dont dépend le "groupe" Azur, a fait l'objet d'une révocation par la société Azur assurances, à compter du 21 juillet 1998 ; qu'il a assigné la société Azur assurances en paiement de dommages-intérêts en se prévalant de l'abus commis par cette société lors de la rupture des

relations contractuelles ainsi qu'en paiement de commissions sur les contrats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances de la Société alsacienne IARD, aux droits de laquelle viennent les Assurances mutuelles de France, dont dépend le "groupe" Azur, a fait l'objet d'une révocation par la société Azur assurances, à compter du 21 juillet 1998 ; qu'il a assigné la société Azur assurances en paiement de dommages-intérêts en se prévalant de l'abus commis par cette société lors de la rupture des relations contractuelles ainsi qu'en paiement de commissions sur les contrats souscrits avant sa révocation ;

que la société Azur assurances, la société Azur vie, les Assurances mutuelles de France ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence illicite et déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux sociétés Azur assurances, Azur vie, les Assurances mutuelles de France une somme de 1 367 357,10 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun dénigrement constitutif d'une concurrence déloyale ne peut être imputé à faute au défendeur lorsque les actes qui lui sont reprochés procèdent du souci légitime d'atténuer le préjudice résultant pour lui des manquements de l'autre partie ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si la lettre circulaire que M. X... avait adressée à ses clients le 23 juillet 1998 ne procédait pas, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions d'appel, du souci légitime d'éviter, au lendemain d'une révocation brutale dont le caractère abusif est d'ailleurs reconnu par l'arrêt, que les clients destinataires de la lettre que le Groupe Azur avait lui-même adressée de son côté ne soient conduits à penser qu'il avait cessé toute activité, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre litigieuse du 23 juillet 1998, qui tendait à mettre en cause publiquement le comportement de la compagnie Azur à l'occasion du litige qui l'opposait à celle-ci, constitue clairement une proposition de M. X... aux clients du groupe Azur de traiter avec les autres compagnies qu'il continue à représenter ; que l'arrêt constate que cette lettre a été suivie d'effet puisque la compagnie Azur justifie avoir reçu des demandes de résiliation, sans commune mesure avec le taux de résiliation habituellement constaté, qui sont la suite immédiate et directe de la lettre circulaire adressée par M. X... aux assurés ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir un comportement fautif de M. X..., improprement qualifié de dénigrement, consistant à démarcher la clientèle pendant la période durant laquelle il était tenu d'une obligation de non-concurrence à l'égard de la compagnie Azur, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour fixer le préjudice subi par la compagnie Azur à une certaine somme, l'arrêt retient que le calcul de ce préjudice financier fait par le tribunal qui a déduit des émissions faites par M. X... pendant une période de six mois avant révocation, celles faites pendant la même durée de six mois après révocation par l'autre agent général qui a repris les contrat Azur, est justifié à concurrence de la somme allouée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la perte devant être réparée devait être calculée en tenant compte non seulement du chiffre d'affaires perdu, mais aussi des frais venant en déduction de ce chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1145, 1289,1290 et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient que la compagnie Azur a révoqué son agent avec une légèreté blâmable qui est à l'origine d'un préjudice tant matériel que moral pour M X..., préjudice qui peut être évalué au montant de l'indemnité compensatrice qui aurait du lui être versée à la suite de sa révocation, soit la somme de 1 300 000 francs, mais que le comportement déloyal de M. X... à l'égard de la compagnie Azur justifie que la société Azur assurances, la société Azur vie, les Assurances mutuelles de France soient déchargées de tout paiement de dommages-intérêts équivalents à l'indemnité de sortie à l'égard de leur ancien agent général révoqué, et qu'en revanche, celui-ci reste tenu de payer auxdites compagnies le préjudice qu'elles ont subi en raison de ses agissements déloyaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance au profit de chacune des parties d'une créance de dommages-intérêts résultant des fautes commises de part et d'autre justifiait seulement la compensation, à due concurrence, des créances réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société Azur à une certaine somme, et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. X... au titre de la faute commise par la société Azur, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01240
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Absence de dénigrement - Circonstance inopérante.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Evaluation - Eléments à retenir.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Compensation concernant la réparation - Exonération (non).


Références :

Code civil 1382, 1145, 1289, 1290

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-01240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01240
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