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25/03/2003 | FRANCE | N°01-01166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-01166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de conventions dont M. X... escomptait tirer des revenus substantiels, celui-ci a endossé un chèque de 750 000 francs émis à son ordre par la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de La Roche-sur-Yon en règlement d'une indemnisation, au profit de M. Y..., président de la société Covemep ; que, le 19 avril 1993, M. Y... a remis ce chèque à l'encaissement auprès de la Banque générale du c

ommerce qui en a porté le montant au crédit du compte dont la société Covemep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de conventions dont M. X... escomptait tirer des revenus substantiels, celui-ci a endossé un chèque de 750 000 francs émis à son ordre par la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de La Roche-sur-Yon en règlement d'une indemnisation, au profit de M. Y..., président de la société Covemep ; que, le 19 avril 1993, M. Y... a remis ce chèque à l'encaissement auprès de la Banque générale du commerce qui en a porté le montant au crédit du compte dont la société Covemep était titulaire dans ses livres ; que M. Y... s'étant rendu coupable d'escroquerie au préjudice de M. X..., ce dernier a mis en cause la responsabilité de la Banque générale du commerce, lui reprochant d'avoir encaissé le chèque au profit d'un tiers bien qu'il en fût lui-même bénéficiaire ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et condamné la Banque générale du Commerce à lui payer la différence entre la somme de 750 000 francs et le montant cumulé de trois chèques émis à son bénéfice par la société Covemep les 16 avril et 15 juillet 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la Banque générale du commerce fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a expressément constaté que, sur trois des chèques émis par la société Covemep au profit de M. X..., deux d'entre eux, d'un montant respectif de 50 000 francs, avaient été émis le 16 avril 1993 et, pour l'un d'entre eux, avait crédité ce même jour le compte de M. X... à la Banque nationale de Paris, cette opération étant donc antérieure à la présentation devant elle, le 19 avril 1993, du chèque litigieux de 750 000 francs libellé à l'ordre de M. X..., pour inscription au crédit du compte de la société Covemep ; que dès lors, en déclarant, pour exclure toute exonération de sa responsabilité, qu'elle ne démontrait pas que les opérations réalisées par la société Covemep avaient eu lieu avant le 19 avril 1993 et donc qu'à cette date elle avait connaissance des relations existant entre sa cliente et M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que le préjudice de M. X... résultant de détournements commis frauduleusement par M. Y... à son détriment, pénalement condamné pour ces faits, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui la condamne à rembourser à M. X... le montant du fruit de ces délits, sans caractériser un lien de causalité direct et certain entre les fraudes commises par M. Y... et le dépôt du chèque litigieux sur le compte ouvert par la société Covemep dans ses livres ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le chèque litigieux comportait la mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que ce chèque ne pouvait être encaissé par la banque qu'en vue de la remise de son montant à son bénéficiaire, sauf le cas où celle-ci l'aurait reçu en paiement d'une somme dont elle aurait été elle-même créancière et que ni le bénéficiaire du dit chèque ni son mandataire ne pouvait ordonner, fût-ce en l'endossant, que son montant soit directement remis à un tiers, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, décidé exactement que la Banque générale du commerce avait commis une faute en considérant que M. Y... avait la qualité de porteur légitime de ce chèque et en acceptant de le porter au crédit du compte de la société qu'il présidait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'en acceptant dans des conditions irrégulières de porter le montant du chèque litigieux au crédit du compte de la société Covemep, la Banque générale du commerce avait permis au président de cette société de commettre les fraudes dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par cet établissement et le préjudice subi par ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant la Banque générale du commerce à réparer l'intégralité du dommage subi par M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas lui-même contribué par son imprudence et la recherche de profits irréguliers, au moins partiellement, à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement à ce qu'il a condamné la Banque générale du commerce à réparer l'intégralité du préjudice de M. X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01166
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Banque chargée de l'encaissement - Crédit porté au compte du dirigeant social - Qualité de porteur légitime de celui-ci (non) - Fraude commise par lui - Responsabilité du banquier - Lien de causalité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e Chambre civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-01166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01166
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