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25/03/2003 | FRANCE | N°01-00536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 01-00536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit avec la société Occitane de Charcuterie "Socidoc", la société Logebail a émis, les 10 et 20 janvier 1985, deux chèques de 260 630,61 francs et 615 482,75 francs à l'ordre de la société X..., alors en formation ; qu'en dépit de leur libellé, la société Marseillaise de crédit à laquelle ils avaient été remis pour encaissement, en a porté le montant au créd

it du compte de M. Jean-Claude X... ; que la société Socidoc ayant fait l'objet d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit avec la société Occitane de Charcuterie "Socidoc", la société Logebail a émis, les 10 et 20 janvier 1985, deux chèques de 260 630,61 francs et 615 482,75 francs à l'ordre de la société X..., alors en formation ; qu'en dépit de leur libellé, la société Marseillaise de crédit à laquelle ils avaient été remis pour encaissement, en a porté le montant au crédit du compte de M. Jean-Claude X... ; que la société Socidoc ayant fait l'objet d'une procédure collective en 1985 et l'opération de crédit-bail s'étant révélée frauduleuse, la société Logebail, qui avait poursuivi la société X... en réparation de son dommage mais dont l'action avait été rejetée, notamment parce que les chèques litigieux ayant été portés au crédit du compte personnel de M. Jean-Claude X..., elle ne démontrait pas que sa créance était afférente à l'activité de la société X..., a mis en cause la responsabilité de la société Marseillaise de crédit en faisant valoir qu'elle avait commis une faute dans l'encaissement des chèques litigieux et que cette faute lui avait fait perdre une chance d'être indemnisée par la société X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Logebail, l'arrêt retient que la société X..., en formation, ne pouvait pas avoir de compte bancaire fonctionnant à son nom avant son immatriculation au registre du commerce, de sorte que la société Marseillaise de crédit ne pouvait se voir reprocher d'avoir encaissé les chèques litigieux sur un compte spécial, ouvert au nom de son fondateur, M. Jean-Claude X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les banques ne peuvent procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres, ou d'endossataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que, sauf pour la banque à respecter les précautions d'usage, un compte de dépôt peut être ouvert au nom d'une société en formation à la demande du ou des fondateurs et fonctionner sous leur signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseillaise de crédit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00536
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Actes passés en son nom - Chèque - Encaissement à un compte du fondateur (non) - Responsabilité du banquier.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section C), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-00536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00536
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