La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2003 | FRANCE | N°00-22533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-22533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit foncier de France ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 24 février 2000), que, par acte notarié du 2 juillet 1991, la SCI Les Peupliers, dont M. X... était le gérant et Mme X... une des cinq associés, a acquis un immeuble en vue de l'aménagement d'une résidence hôtelière pour personnes âgées ; qu'il était stipulé à

l'acte que l'acquisition serait financée par un prêt consenti par le Crédit foncier de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit foncier de France ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 24 février 2000), que, par acte notarié du 2 juillet 1991, la SCI Les Peupliers, dont M. X... était le gérant et Mme X... une des cinq associés, a acquis un immeuble en vue de l'aménagement d'une résidence hôtelière pour personnes âgées ; qu'il était stipulé à l'acte que l'acquisition serait financée par un prêt consenti par le Crédit foncier de France ; que, par acte du 10 juillet 1991, le Crédit foncier de France a consenti à la SCI Les Peupliers un prêt de 29 800 000 francs en vue de cet achat, Mme X... intervenant à ce contrat pour se porter caution solidaire envers le Crédit foncier de France du remboursement de la somme, en principal, de 29 800 000 francs, et caution réelle avec prise d'inscription d'hypothèque sur divers biens immobiliers ; que, par arrêté du 10 janvier 1994, le président du Conseil général des Landes a ordonné la fermeture de l'établissement, en raison de son ouverture sans autorisation administrative préalable ; que la société Les Fougères, qui exploitait l'établissement, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 1994, cette procédure étant étendue à la SCI Les Peupliers par décision du 28 février 1995 ; que le Crédit foncier de France a demandé paiement à Mme X... d'une certaine somme ;

que celle-ci a alors assigné en responsabilité l'établissement de crédit ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les garanties personnelles et réelles données par elle au Crédit foncier de France n'étaient pas nulles et, tout en décidant que le Crédit foncier de France avait commis une faute à son égard en exigeant un cautionnement disproportionné par rapport à son patrimoine et en le condamnant en conséquence à lui payer la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen que commet une faute envers la caution la banque qui accepte de débloquer un prêt en vue d'une opération qu'elle sait non viable ; qu'en écartant en l'espèce la faute de la banque au motif inopérant que la caution ne pouvait ignorer en sa qualité d'associée la situation, cependant que la faute consistait, non en un manquement à un devoir de conseil, mais dans le fait d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'autorisation préalable du Conseil général absolument nécessaire à la viabilité de l'opération financée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que, dans l'acte de vente du 2 juillet 1991, il est indiqué que le notaire a informé M. X..., ès qualités de mandataire de la SCI Les Peupliers, que tout projet de création de maison de retraite doit, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1975, faire l'objet d'une décision d'autorisation de création délivrée par le président du Conseil général et que M. X... a déclaré être parfaitement au courant de cette législation et faire son affaire personnelle de l'obtention de ces autorisations ; qu'il relève ensuite que M. X..., bien que professionnel, n'a nullement demandé que soit inséré à l'acte de prêt du 10 juillet 1991 une clause selon laquelle le prêt ne lui sera accordé qu'à la condition suspensive d'obtention d'une autorisation du Conseil général des Landes ou de son président ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'établissement de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas commis de faute en débloquant les fonds sans s'assurer de l'obtention préalable de l'autorisation du Conseil général des Landes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que "la viabilité de l'exploitation proprement dite était dès l'origine obérée et irrémédiablement compromise par l'ampleur démesurée des charges d'emprunt résultant du financement mis en place par le Crédit foncier de France" ; qu'elle soulignait encore que "la situation financière de la société emprunteuse se trouvait dès l'origine gravement obérée par un endettement incompatible avec sa capacité bénéficiaire, qui n'était que provisionnelle", que, "de fait, la SCI Les Peupliers s'est trouvée, dès les premières échéances, dans l'incapacité d'honorer ses remboursements" et que "au jour de la décision de fermeture de l'établissement par le Conseil général des Landes, la SCI Les Peupliers n'avait pu régler la moindre des échéances et avait déjà un arriéré important de mensualités impayées" ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation manifeste de ces conclusions que la cour d'appel, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil, a jugé qu'elle reconnaissait que les difficultés économiques rencontrées par la résidence hôtelière et le dépôt de bilan en septembre 1994 avaient pour cause exclusive l'arrêté de fermeture pris par le Conseil général des Landes le 10 janvier 1994, pour conclure à l'absence de lien de causalité entre les conditions de financement critiquées à juste titre et le préjudice de la caution ;

2 / que, de toute évidence, si la banque n'avait pas accepté de financer l'opération sur la base d'un projet déséquilibré et débloqué les fonds alors même que certaines des conditions qu'elle avait imposées n'étaient pas respectées, l'exploitation de la résidence hôtelière n'aurait pu être entreprise et celle-ci aurait inévitablement déposé son bilan, peu importe l'arrêté de fermeture pris postérieurement par le Conseil général des Landes ; qu'ainsi, sans la faute de la banque, retenue par la cour d'appel, son préjudice, en qualité de caution recherchée en paiement à la suite de ce dépôt de bilan ne se serait pas réalisé ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de financement critiquées à juste titre et son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les écritures, la cour d'appel a pu retenir que Mme X... reconnaissait que les difficultés économiques rencontrées par la résidence hôtelière et le "dépôt de bilan" en 1994 avaient pour cause exclusive l'arrêté de fermeture pris par le Conseil général des Landes le 10 janvier 1994 ; qu'ayant par ailleurs estimé, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, que le Crédit foncier de France n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds en l'absence d'autorisation préalable du Conseil général des Landes, la cour d'appel a, à juste titre, écarté tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué par la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Crédit foncier de France à payer à Mme X..., en raison de la faute commise en exigeant un cautionnement d'un montant disproportionné par rapport à son patrimoine, une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de la réparation intégrale oblige le débiteur qui a manqué à ses obligations et commis un abus à réparer tout ce qui est la suite nécessaire et directe de sa faute ; que lorsque le cautionnement exigé par une banque se révèle manifestement disproportionné par rapport aux ressources de la caution, le préjudice subi par celle-ci est constitué par la fraction de la dette due qui cause la disproportion ; qu'en fixant en l'espèce le préjudice provoqué par l'abus de la banque à la somme de 1 000 000 francs, cependant que la somme réclamée à la caution était de 36 084 350 francs et ses ressources selon l'arrêt de 2 200 000 francs, sans justifier que le montant de la condamnation ainsi prononcée correspondait effectivement à la fraction de la dette causant la disproportion manifeste, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application du principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1147, ensemble l'article 1151 du Code civil ;

2 / que Mme X... n'ayant pas été condamnée à exécuter son engagement de caution, et aucune procédure d'exécution n'ayant été mise en oeuvre par la banque, le préjudice subi par Mme X... du fait de cet engagement était, en l'état, purement hypothétique, de sorte qu'en le condamnant à le réparer à hauteur d'un million de francs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, excluant par là-même qu'il soit hypothétique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22533
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-22533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award