AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 23 janvier 1996, la société civile immobilière Châtillon habitation (SCI Châtillon), représentée par son gérant M. X..., a reconnu devoir à la société Le Bréau Habitat la somme de 4 747 500 francs, somme garantie par une hypothèque sur un terrain ; que celui-ci ayant été vendu par la SCI Châtillon, M. Y..., administrateur provisoire, a réparti le prix de celui-ci entre les créanciers, dont la société Le Bréau Habitat ; que la société SMCI, qui, le 25 octobre 1995, avait vendu le terrain à la SCI Châtillon, s'est prévalue d'une créance de 2 090 227 francs contre son acquéreur et a assigné la SCI, son liquidateur judiciaire et la société Le Bréau Habitat en paiement et en nullité de l'affectation hypothécaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Le Bréau Habitat fait grief à l'arrêt (Versailles, 4 octobre 2000) d'avoir prononcé la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et de l'avoir condamnée à paiement ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que c'est à la suite de détournements commis par M. X... au détriment de la société Le Bréau Habitat que celui-ci avait, es qualités de gérant de la SCI Châtillon, signé une reconnaissance de dette et avait affecté en garantie du paiement de celle-ci un terrain acquis par cette société grâce aux fonds détournés ; qu'elle a en outre relevé que l'affectation hypothécaire n'avait pas pour objet de garantir une dette de la SCI Châtillon vis-à-vis de la société Le Bréau Habitat, mais bien une dette personnelle de M. X... ; qu'ainsi, les juges du fond, en retenant que la garantie accordée n'entrait pas dans l'objet social statutaire de la SCI, ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;
Sur le moyen du pourvoi provoqué pris en ses trois branches formé par la société SMCI tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à l'administrateur provisoire M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir procédé à la vente du terrain en présence d'une affectation hypothécaire qui présentait une régularité apparente et alors qu'aucune demande en paiement n'avait été faite par la société SMCI ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Les Foyers de Seine et Marne, et, pour moitié, à celle de la SMCI ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.