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25/03/2003 | FRANCE | N°00-22064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-22064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers (Belgique) et d'un acte authentique souscrit, le même jour, à Paris, la banque de droit belge, société HSA Ban

que d'épargne, aux droits de laquelle se trouve la société Centea (la société), a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers (Belgique) et d'un acte authentique souscrit, le même jour, à Paris, la banque de droit belge, société HSA Banque d'épargne, aux droits de laquelle se trouve la société Centea (la société), a consenti à M. Jean-Michel X..., un prêt, garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice X... et de Mlle Isabelle X... sur un bien situé en France ; que M. Jean-Michel X... n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à MM. Jean-Michel et Patrice X... ainsi qu'à Mlle Isabelle X... (les consorts X...), un commandement de saisie immobilière ; que par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ; qu'après avoir sursis à statuer sur la question de savoir si l'obligation d'agrément imposée par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier était ou non compatible avec les dispositions des articles 59 et 61, paragraphe 2, du Traité de Rome jusqu'aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation devant intervenir dans le cadre d'un autre pourvoi, sur le même sujet, la cour d'appel a rejeté les contestations des consorts X... et ordonné la continuation des poursuites ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 n'était exigé que pour les établissements qui s'installaient en France ou qui s'y livraient de manière habituelle à des opérations de crédit, ce qui n'était pas le cas de la société Centea et ajoute que, dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et qu'aucune de ces conditions n'était réalisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société belge n'ayant jamais contesté être un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, et le prêt ayant été consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, il s'en déduisait qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, les établissements prêteurs devaient obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France leur activité, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libre prestation de services et que cet agrément était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société HSA Banque d'épargne, devenue la société Centea, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22064
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Article 49 du Traité de Rome - Etablissement de crédit - Agrément - Prêts hypothécaires.


Références :

Code monétaire et financier L511-5 et L511-10
Directive CEE n° 89/646 du 15 décembre 1989
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-22064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22064
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