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25/03/2003 | FRANCE | N°00-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-22058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est porté acquéreur au cours d'une vente publique d'un véhicule automobile de tourisme, dont la carte grise ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule vendu ; qu'il a assigné son vendeur la société Garage KM 76, la société Auto enchères Nemours et M. Y..., commissaire priseur, en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour écarter l

a demande de M. X..., l'arrêt retient au vu d'une attestation établie par M. Y... postérieur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est porté acquéreur au cours d'une vente publique d'un véhicule automobile de tourisme, dont la carte grise ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule vendu ; qu'il a assigné son vendeur la société Garage KM 76, la société Auto enchères Nemours et M. Y..., commissaire priseur, en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande de M. X..., l'arrêt retient au vu d'une attestation établie par M. Y... postérieurement à l'assignation en responsabilité, qui lui avait été délivrée, que l'acquéreur avait eu connaissance, avant la vente, du rapport technique faisant état de la modification apportée au véhicule ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1110 et 1604 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de délivrance est l'unique fondement de la responsabilité encourue pour la non-conformité de la chose délivrée à la chose convenue, en sorte qu'est dénuée de portée l'argumentation tirée du vice qui aurait affecté le consentement de l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient recevables les actions fondées, d'une part, sur la non-conformité de la chose vendue et, d'autre part, sur l'erreur commise sur une qualité substantielle de cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil par refus d'application et l'article 1604 par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Garage KM 76, Auto enchères Nemours et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garage KM 76 et de M. Y... et condamne in solidum les sociétés Garage KM 76, Auto enchères Nemours et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22058
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur sur une qualité substantielle - Non conformité de la chose vendue se combinant avec une erreur sur la substance.


Références :

Code civil 1110 et 1604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-22058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22058
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