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25/03/2003 | FRANCE | N°00-21750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère

d'une faute inexcusable au sein de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que Mme X... a été employée le 4 septembre 1991 par la SA Dupuis par contrat à durée déterminée d'un mois et affectée le 11 septembre sur une presse de marquage à chaud utilisée comme presse à découper ; que le 17 septembre, pour retirer une pièce mal engagée, elle a actionné le système d'arrêt d'urgence, mais que la machine, entraînée par son inertie, a poursuivi son mouvement pour écraser l'index de la salariée ; que celle-ci a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la machine homologuée par le constructeur était équipée d'un système de sécurité dont Mme X... connaissait le fonctionnement, et que celle-ci avait actionné comme on leur avait indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le seul système de sécurité destiné à prévenir le risque de choc ou d'écrasement du fait du mouvement de la machine était défaillant, et que cette défaillance réparée en 1994 seulement a été à l'origine de l'accident, de sorte que l'employeur qui devait avoir conscience du danger encouru par la salariée non expérimentée a commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dupuis et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupuis et associés à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupuis et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21750
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, (18e chambre B), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-21750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21750
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