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25/03/2003 | FRANCE | N°00-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-21459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 juillet 1999 qui a procédé aux opérations de liquidation et partage après divorce du régime de séparation de biens des ex-époux Y... ;

Attendu, d'une part, que la c

our d'appel a réduit l'indemnité d'occupation due par M. Z... en considération de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 juillet 1999 qui a procédé aux opérations de liquidation et partage après divorce du régime de séparation de biens des ex-époux Y... ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a réduit l'indemnité d'occupation due par M. Z... en considération de son occupation partielle de l'immeuble indivis, Mme X... ayant laissé la jouissance gratuite d'une partie de l'immeuble à ses fils ;

Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu que les baies fermant la terasse étaient affectées au service de l'immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que ni celles-ci, ni la bibliothèque n'y étaient attachées à perpétuelle demeure, en a déduit qu'elles ne constituaient pas des immeubles par destination ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la femme avait emporté tous les meubles lui appartenant en quittant le domicile conjugal, et qui en a déduit que les meubles laissés au mari appartenaient à ce dernier, a procédé à la recherche demandée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la femme en retenant qu'elle n'avait droit qu'à la valeur de l'immeuble par destination emporté par son ex-mari ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le mari était propriétaire de la cheminée litigieuse ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen remet en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie le charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21459
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), 21 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-21459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21459
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