AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que, pour qualifier de transaction l'acte sous seing privé du 9 mars 1989 et prononcer son homologation, l'arrêt relève les avantages respectifs que chaque partie a reçus de l'autre au cours de leur vie commune, le probable déséquilibre à l'avantage de M. X... et l'engagement compensateur pris par celui-ci de souscrire deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de Mme Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui font ressortir un apurement de comptes mais non des concessions réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.