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25/03/2003 | FRANCE | N°00-20772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-20772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que, pour qualifier de transaction l'acte sous seing privé du 9 mars 1989 et prononcer son homologation, l'arrêt relève les avantages respectifs que chaque partie a reçus de l'autre au cours de leur vie commune, le probable déséquilibre à l'avantage de M. X... et l'engagement compensateur pris par celui-ci de souscrire deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de Mme Y.

.. ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui font ressortir un apur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que, pour qualifier de transaction l'acte sous seing privé du 9 mars 1989 et prononcer son homologation, l'arrêt relève les avantages respectifs que chaque partie a reçus de l'autre au cours de leur vie commune, le probable déséquilibre à l'avantage de M. X... et l'engagement compensateur pris par celui-ci de souscrire deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de Mme Y... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui font ressortir un apurement de comptes mais non des concessions réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20772
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Définition - Apurement de comptes entre deux parties (non) - Absence de concessions réciproques.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 09 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-20772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20772
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