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25/03/2003 | FRANCE | N°00-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-20620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a contesté le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de prendre en compte diverses périodes pour le calcul de sa pension de vieillesse ; que l'arrêt attaqué a rejeté son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, si le tribunal avait retenu que la preuve était rapportée de ce qu'il avait fait partie d'un mouvement de résistance à partir du 31 décembre 1940, alors qu'il s'agissait

en réalité de début décembre, cela n'entraînait pas la validation de trimestres suppl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a contesté le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de prendre en compte diverses périodes pour le calcul de sa pension de vieillesse ; que l'arrêt attaqué a rejeté son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, si le tribunal avait retenu que la preuve était rapportée de ce qu'il avait fait partie d'un mouvement de résistance à partir du 31 décembre 1940, alors qu'il s'agissait en réalité de début décembre, cela n'entraînait pas la validation de trimestres supplémentaires, dès lors que la Caisse avait validé entièrement les années 1941 à 1944, et que le mois de décembre 1940 était insuffisant pour valider un trimestre, alors, selon le moyen, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ; que lorsqu'il s'agit de périodes de mobilisation, celles-ci sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au trimestre supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'arrondir au chiffre supérieur lorsqu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'activité de résistant de l'assuré au cours du mois de décembre 1940, a violé les articles R. 351-1, R. 351-12, 6 et D. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le report au début du mois de décembre 1940 du

point de départ de la période durant laquelle M. X... avait fait partie d'un mouvement de Résistance n'augmentait pas le nombre de trimestres susceptibles d'être validés au titre de cette période ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours portant sur la période du 7 novembre 1966 au 8 décembre 1967, durant laquelle il a été employé contractuellement au Québec par l'Etat français, alors, selon le moyen, que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet en temps utile d'un précompte sur les salaires ; que la preuve du précompte peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles peuvent notamment résulter de la qualité de la personne de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit aux débats une attestation délivrée par le ministère de l'Economie, des Finances et de la privatisation reconnaissant qu'il avait été employé en qualité d'agent contractuel par les pouvoirs publics français au Québec ; qu'en décidant que M. X... ne rapportait pas la preuve à sa charge, sans rechercher si, eu égard à la personnalité de l'employeur, qui était l'Etat français, le versement des rémunérations n'avait pas nécessairement été accompagné du paiement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors que M. X..., qui demeure au Canada, avait été employé contractuellement dans ce pays, a estimé, au vu des éléments produits devant elle, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que ses salaires aient été soumis à versement, ou précompte, de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 et l'article 1er du décret n° 83-206 du 17 mars 1983 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les anciens fonctionnaires, et militaires qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service actif au sens de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile ni le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur traitement ou solde, ni le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de ces droits ; qu'aux termes du second, les anciens fonctionnaires et militaires peuvent obtenir le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir, en matière d'assurance vieillesse, auprès du régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à leur régime spécial de retraite après le 30 juin 1930 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci était affecté au Maroc, pays où n'était pas applicable le régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de validation de la période du 1er juin 1946 au 2 novembre 1949, et en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

1009


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20620
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Cotisations.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Bénéficiaires - Fonctionnaires et militaires en activité au Maroc - Application du régime général.


Références :

Décret 83-206 du 17 mars 1983 art. 1er
Loi 82-599 du 13 juillet 1982 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-20620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20620
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