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25/03/2003 | FRANCE | N°00-20567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-20567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000), que la société Doutreix a vendu aux époux X... un fonds de commerce de teinturerie exploité ... à Paris ; que les acquéreurs, arguant que la société exploitait également un autre établissement, situé à Montrouge et non compris dans la cession, dont ils ignoraient l'existence, ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en dommages-intérêts, en invoquant l'inexactitude des mentions

de l'acte de vente relatives aux chiffres d'affaires et aux bénéfices ; que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000), que la société Doutreix a vendu aux époux X... un fonds de commerce de teinturerie exploité ... à Paris ; que les acquéreurs, arguant que la société exploitait également un autre établissement, situé à Montrouge et non compris dans la cession, dont ils ignoraient l'existence, ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en dommages-intérêts, en invoquant l'inexactitude des mentions de l'acte de vente relatives aux chiffres d'affaires et aux bénéfices ; que le vendeur a invoqué la responsabilité professionnelle de M. Y..., rédacteur de la promesse synallagmatique de vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Doutreix fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce et de l'avoir condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que, selon l'article L. 141-3 du nouveau Code de commerce, la résolution d'une vente de fonds de commerce suppose que l'inexactitude des mentions de l'acte de vente soit positivement établie ;

qu'en l'espèce, la mention relative au chiffre d'affaires n'était pas inexacte puisque seul le fonds de commerce de la rue Didot générait un revenu commercial, le dépôt de Montrouge n'ayant aucune activité commerciale propre ; qu'en déduisant cependant la prétendue inexactitude de la mention relative au chiffre d'affaires du fonds cédé de la seule existence d'un"second établissement", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne s'agissait pas d'un simple dépôt - immatriculé au registre du commerce et des sociétés postérieurement à la vente - ne générant aucun revenu de sorte que le chiffre d'affaires indiqué se rapportait bien au seul fonds cédé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

2 ) que, selon l'article L. 141-3 du nouveau Code de commerce, la résolution d'une vente d'un fonds de commerce pour inexactitude des mentions suppose que les acquéreurs aient subi un préjudice ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que le local de Montrouge, dont l'existence était prétendument ignorée par les époux X..., était un simple dépôt, servant exclusivement à entreposer des vêtements, et ne générait dès lors aucun revenu commercial ; que pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel s'est fondée sur le préjudice qu'auraient subi les acquéreurs du fait de l'inexactitude de la mention relative au chiffre d'affaires, lequel se rapportait, dans l'esprit des époux X..., au seul établissement de la rue Didot ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence du "second établissement" de Montrouge, simple dépôt non immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne générant aucun chiffre d'affaires, n'était pas exclusive de tout préjudice pour les acquéreurs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de vente ne mentionne pas l'existence de deux établissements et qu'il n'y est pas indiqué que les chiffres d'affaires déclarés par le vendeur sont afférents au seul établissement mentionné à l'acte, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, retient que les mentions relatives aux chiffres d'affaires des trois dernières années sont inexactes puisque se rapportant au deux établissements de la société Doutreix tandis que la vente ne concernait que le seul établissement de la rue Didot et relève que ces inexactitudes ont été préjudiciables aux acquéreurs dans la mesure où leur consentement à la vente a été déterminé par les chiffres d'affaires annoncés qu'ils pensaient se rapporter en leur intégralité à l'établissement de la rue Didot et où, mieux informés, ils n'auraient pas contracté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Doutreix fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y..., en sa qualité de rédacteur d'acte alors, selon le moyen, que, selon l'article 1382 du Code civil, un rédacteur d'acte doit s'assurer de l'efficacité juridique de la convention rédigée en prenant toutes les mesures utiles à cet effet ;

qu'en déchargeant cependant M. Y... de cette obligation à la faveur d'un motif inopérant tiré d'une prétendue méconnaissance de l'existence du dépôt de Montrouge, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... ne pouvait, quelles qu'aient été ses diligences, avoir connaissance de l'établissement de Montrouge, a décidé à juste titre que sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Doutreix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Doutreix à payer la somme globale de 1 800 euros à Mme Z..., veuve X..., à Mlle Céline X... et à Mlle Tiffany X... et la somme de 1 200 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20567
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile section A), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-20567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20567
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