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25/03/2003 | FRANCE | N°00-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-20140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 14 février 1991 à Didier X... salarié de la société Enercal, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme Y... veuve X... et sa fille mineure ont demandé réparation de leur préjudice économique ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) présente à l'instance, a demandé

à la cour d'appel qu'il soit constaté qu'elle servait à Mme Y... une rente m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 14 février 1991 à Didier X... salarié de la société Enercal, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme Y... veuve X... et sa fille mineure ont demandé réparation de leur préjudice économique ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) présente à l'instance, a demandé à la cour d'appel qu'il soit constaté qu'elle servait à Mme Y... une rente mensuelle d'un montant déterminé ;

Que la cour d'appel, devant qui la société Enercal n'a pas contesté le principe de la demande, l'a condamnée à payer aux ayants droit de la victime une somme à titre de réparation de leur préjudice économique ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Enercal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si Mme Y... disposait de revenus propres, professionnels ou autres, ce qui était de nature à déterminer l'incidence, sur sa propre situation, de la perte des revenus de son mari décédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond n'ayant fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Enercal à verser aux ayants droit des indemnités en réparation de leur préjudice personnel respectif sans déduire les prestations servies par la CAFAT et destinées à réparer le même préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnisation accordée aux ayants droit, les rentes déjà versées par la CAFAT, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20140
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-20140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20140
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