AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 14 février 1991 à Didier X... salarié de la société Enercal, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme Y... veuve X... et sa fille mineure ont demandé réparation de leur préjudice économique ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) présente à l'instance, a demandé à la cour d'appel qu'il soit constaté qu'elle servait à Mme Y... une rente mensuelle d'un montant déterminé ;
Que la cour d'appel, devant qui la société Enercal n'a pas contesté le principe de la demande, l'a condamnée à payer aux ayants droit de la victime une somme à titre de réparation de leur préjudice économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Enercal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si Mme Y... disposait de revenus propres, professionnels ou autres, ce qui était de nature à déterminer l'incidence, sur sa propre situation, de la perte des revenus de son mari décédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ayant fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Enercal à verser aux ayants droit des indemnités en réparation de leur préjudice personnel respectif sans déduire les prestations servies par la CAFAT et destinées à réparer le même préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnisation accordée aux ayants droit, les rentes déjà versées par la CAFAT, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.