AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse commune en biens de M. Pierre Y... tendant à la nullité d'une saisie-vente pratiquée par M. Claude Y... en vertu d'un prêt contracté par son mari sans son propre consentement exprès, l'arrêt attaqué retient que la saisie-vente a été pratiquée à l'adresse de M. Pierre Y... qui y vivait avec sa compagne ; que Mme X... n'indique pas son adresse au jour de la saisie et qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'adresse de M. Pierre Y... ait constitué le domicile conjugal ; que M. Pierre Y... est présumé propriétaire des meubles qui ont été saisis à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.