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25/03/2003 | FRANCE | N°00-20017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-20017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse commune en biens de M. Pierre Y... tendant à la nullité d'une saisie-vente pratiquée par M. Claude Y...

en vertu d'un prêt contracté par son mari sans son propre consentement exprès, l'arrêt at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse commune en biens de M. Pierre Y... tendant à la nullité d'une saisie-vente pratiquée par M. Claude Y... en vertu d'un prêt contracté par son mari sans son propre consentement exprès, l'arrêt attaqué retient que la saisie-vente a été pratiquée à l'adresse de M. Pierre Y... qui y vivait avec sa compagne ; que Mme X... n'indique pas son adresse au jour de la saisie et qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'adresse de M. Pierre Y... ait constitué le domicile conjugal ; que M. Pierre Y... est présumé propriétaire des meubles qui ont été saisis à son domicile ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20017
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Présomption d'acquêts - Exception - Preuve que le bien est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.


Références :

Code civil 1402 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-20017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20017
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