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25/03/2003 | FRANCE | N°00-18084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-18084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000), que le groupe Franco-hollandaise, dont faisaient notamment partie la société Franco-hollandaise de construction (FHC) et la société Franco-hollandaise SA, a mené avec la société Groupe Seeri, aux droits de laquelle est la société Névalor, des négociations ayant débouché sur la signature de conventions portant notamment sur la cession de droits de construire ainsi que sur une participation

financière à l'opération de promotion ; que la société Franco-hollandaise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000), que le groupe Franco-hollandaise, dont faisaient notamment partie la société Franco-hollandaise de construction (FHC) et la société Franco-hollandaise SA, a mené avec la société Groupe Seeri, aux droits de laquelle est la société Névalor, des négociations ayant débouché sur la signature de conventions portant notamment sur la cession de droits de construire ainsi que sur une participation financière à l'opération de promotion ; que la société Franco-hollandaise SA a ultérieurement été absorbée par la société Groupe Seeri ; que la société FHC a judiciairement poursuivi la société Groupe Seeri en paiement de dommages-intérêts pour manquements aux obligations nées de ces conventions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société FHC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut sans méconnaître son office et commettre un excès de pouvoir refuser de trancher le litige sous prétexte de l'insuffisance ou de l'obscurité des éléments soumis à son appréciation ; qu'en refusant de dire, pour débouter la société FHC de ses demandes, qui, de la société Franco-hollandaise de construction ou de la société Franco-hollandaise SA, avait été bénéficiaire des engagements pris par la société Groupe Seeri, tout en admettant non seulement la réalité desdits engagements mais encore que l'une ou l'autre de ces sociétés en était effectivement créancière, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur probante des éléments soumis à son examen pour retenir que la société FCH n'établissait pas être titulaire des droits qu'elle revendiquait, la cour d'appel a tranché le litige opposant les parties quant à la désignation du créancier de l'obligation contractuelle prétendument méconnue en tirant les conséquences légales de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société FHC fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose aux parties comme au juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'un engagement est souscrit envers une personne, physique ou morale, devant être désignée au sein d'un groupe de plusieurs personnes et que l'une d'elles disparaît avant l'exécution de l'engagement en cause, les personnes restantes ont vocation à être créancières de celui-ci ; qu'en déboutant la société FHC de ses demandes sans rechercher si la circonstance relevée par elle-même, tirée de l'absence de désignation de la société bénéficiaire des engagements souscrits par la société Groupe Seeri préalablement à la cession de la société Franco-hollandaise SA, n'avait pas nécessairement eu pour effet, à compter de la disparition de l'une des deux sociétés pouvant être désignées comme bénéficiaire, de rendre l'autre titulaire des droits non encore exécutés par le promettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la seule disparition de la société Franco-hollandaise SA n'ayant pas pour conséquence nécessaire de rendre une autre société du groupe auquel elle avait appartenu titulaire des droits contestés, dès lors que celle-ci ne l'était pas au moment de cette disparition, et qu'il n'était pas prétendu qu'ils lui auraient été transmis à cette occasion, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FHC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Groupe Seeri aux droits de laquelle vient la société Névalor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18084
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-18084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18084
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