AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 31 mars 1989, la société Stone design a conclu trois conventions destinées à lui conférer les droits d'exploitation d'une carrière : la première avec le Groupement foncier agricole des Maines portant sur la concession du droit d'extraction de carrière, la deuxième avec M. X..., ayant pour objet le transfert à la société Stone design de l'autorisation administrative d'exploitation dont il était titulaire, et la troisième dénommée "privation de jouissance" avec la société Carrière de Chancelade comportant la cession de divers éléments d'actif à la société Stone design ; que la société Stone design a engagé une action en nullité desdites conventions pour défaut de cause et vice du consentement ;
Attendu que la société Stone design fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que le Groupement foncier agricole des Maines disposait des droits sur le tréfonds de la concession accordée, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, l'exploitation de la carrière par la société Carrière de Chancelade, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stone design aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stone design à payer la somme globale de 1 800 euros au Groupement foncier agricole des Maines et à la société Carrière de Chancelade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.