AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous-seing privé en date du16 août 1986, M. X... s'est reconnu débiteur envers M. Y... d'une somme de 500 000 francs au titre de la vente d'une maison et d'un terrain ; que ces biens ont été acquis le 21 avril 1989 par M. X... pour le prix indiqué, M. Y... percevant en l'occasion 550 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2000), rendu après cassation (Première chambre civile, 27 janvier 1998, E 95-21.268) a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un solde de 200 000 francs au titre de l'acte de 1986 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la circonstance que M. Y..., intimé, n'ait ni comparu ni conclu en appel ne le rend pas irrecevable à se pourvoir en cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que les constatations de la cour d'appel, selon lesquelles M. Y... a été totalement désintéressé par sa perception de la somme de 550 000 francs, correspondant au principal du prix de vente mentionné dans l'acte authentique et aux intérêts du prêt vendeur, écartent nécessairement celles du tribunal relatives à un solde subsistant ; que, sur la seconde branche, M. Y... qui, s'étant abstenu de constituer avoué, n'a pas défendu au moyen développé par M. X... selon lequel l'acte de 1986 avait eu pour objet de concrétiser la cession projetée, sauf alors à dissimuler une partie du prix de vente en violation de l'article 1840 du Code général des impôts, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.