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25/03/2003 | FRANCE | N°00-17312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-17312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Engelhard, négociant-grossiste en métal précieux et créancière de la société Or-Est, fabricant de bijoux, au titre d'un contrat du 31 juillet 1982, intitulé "prêt de métal" et portant sur 57,50 kg d'or, a assigné la Banque Hottinguer, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit suisse Hottingu

er, pour lui réclamer paiement d'une somme de 3 764 949,37 francs, en exécution d'un engag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Engelhard, négociant-grossiste en métal précieux et créancière de la société Or-Est, fabricant de bijoux, au titre d'un contrat du 31 juillet 1982, intitulé "prêt de métal" et portant sur 57,50 kg d'or, a assigné la Banque Hottinguer, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit suisse Hottinguer, pour lui réclamer paiement d'une somme de 3 764 949,37 francs, en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci le 15 juin 1994 pour la garantir, jusqu'au 31 décembre 1994, inconditionnellement et à première demande, du paiement de toutes sommes dues par la société Or-Est au titre de ce prêt de métal, dans la limite de 4 000 000 francs ; qu'après avoir contesté que sa garantie soit autonome, la Banque Hottinguer a soutenu que sa mise en oeuvre était intervenue dans des conditions frauduleuses dès lors que 40 des 57,50 kg d'or prétendument prêtés à la société Or-Est avaient été remis en réalité à sa filiale, la société Mariale ; qu'après avoir, par une première décision irrévocable du 27 novembre 1997, dit que l'engagement litigieux était une garantie autonome et ordonné une expertise, la cour d'appel, au vu des conclusions de celle-ci, a condamné l'établissement de crédit à payer la somme de 1 145 854 francs ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la garantie n'avait pas été appelée de manière abusive mais que sa portée étant circonscrite aux prêts de métal consentis en exécution du contrat du 31 juillet 1982 à la société Or-Est, lesquels s'étaient établis à 17,50 kg, il convenait de limiter d'autant la condamnation de la société Crédit suisse Hottinguer, celle-ci n'étant pas garante des prêts de métal consentis à une autre personne morale, fut-elle la filiale de la première ou dépendant du même groupe que celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la Banque Hottinguer envers la société Engelhard avait été qualifié de garantie autonome à première demande ce dont il résultait qu'il était indépendant de la réalité et de l'étendue de la propre obligation de la société Or-Est, débiteur principal, le garant ne pouvant opposer au bénéficiaire aucune exception tirée des conditions d'exécution du contrat de base, et qu'elle avait elle-même relevé, dans des motifs non critiqués, que bien qu'ayant été appelée au titre d'obligations partiellement étrangères à ce contrat, la garantie litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions caractérisant la fraude et l'abus manifeste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit suisse Hottinguer, venant aux droits de la Banque Hottinguer, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Engelhard la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17312
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Effets.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-17312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17312
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