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25/03/2003 | FRANCE | N°00-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-16887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société libanaise Butec la réalisation d'équipements industriels destinés à l'Irak, la société irakienne State Establishment for pipelines (SEP) a versé à cette société deux acomptes en échange d'une garantie de restitution à première demande émise à son profit par la Rafidain Bank de Bagdad, elle-même contre-garantie par la banque française Union de banques arabes et françaises (UBAF

), et cette dernière obtenant, à son tour, de sa cliente, la société Butec, qu'elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société libanaise Butec la réalisation d'équipements industriels destinés à l'Irak, la société irakienne State Establishment for pipelines (SEP) a versé à cette société deux acomptes en échange d'une garantie de restitution à première demande émise à son profit par la Rafidain Bank de Bagdad, elle-même contre-garantie par la banque française Union de banques arabes et françaises (UBAF), et cette dernière obtenant, à son tour, de sa cliente, la société Butec, qu'elle constitue dans ses livres, à concurrence du montant des acomptes versés, un gage-espèces, dont, aux termes des documents contractuels et notamment d'un courrier du 14 mars 1990, il était convenu, soit qu'il se compenserait de plein droit, à due concurrence, avec les sommes que cet établissement de crédit serait amené à verser en exécution de ses engagements, soit qu'il serait affecté, au fur et à mesure de la libération des sommes bloquées, au remboursement du découvert du compte courant de la société Butec, soit encore qu'il serait d'office mis à la disposition du constituant dans le cas où l'opération se dénouerait sans mise en jeu des garanties ; que l'exécution du contrat s'étant trouvée interrompue en raison de l'embargo décidé en août 1990 par l'Organisation des Nations Unies à l'égard de l'Irak, et la prorogation des garanties, dont le terme avait été fixé au 30 novembre 1990, n'ayant pas été autorisée par l'Administration française, un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 23 juin 1995 a, sur demande de la société Butec, constaté "que du fait de la caducité des garanties et contre-garanties accordées au SEP et à la Rafidain Bank, le gage-espèces constitué par la société Butec est lui-même devenu caduc" et ordonné en conséquence à l'UBAF "de libérer au profit de

cette société les fonds bloqués à ce titre" ; qu'en exécution de cet arrêt, l'UBAF, opérant compensation entre les créances respectives des parties évaluées au 25 juillet 1995, date de signification de celui-ci, a restitué à la société Butec une somme de 151 457 USD ; que cette dernière a contesté le décompte et soutenu que la compensation s'était produite le 30 novembre 1990, date à laquelle, le gage-espèces était devenu caduc ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Butec fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 1995, devenu irrévocable par rejet du pourvoi, indique que "la société Butec fait essentiellement valoir au soutien de sa demande tendant à la mainlevée du gage-espèces par elle constitué au profit de l'UBAF que celui-ci est devenu caduc du fait de l'extinction des garanties et contre-garanties qui en constituaient la cause ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que leur terme avait été fixé au 30 novembre 1990 et que les télex échangés antérieurement, ne portant que sur une demande de "prolongation ou paiement", ne sauraient constituer un appel ferme et non équivoque de mise en jeu immédiate des garanties ; qu'en effet l'accord des parties pour le proroger au 15 février 1991 se trouvait subordonné à une autorisation administrative qui n'a pas été donnée et qu'aucune prorogation n'a été sollicitée au delà de cette date ; qu'il s'ensuit que ces engagements, ayant été souscrits pour une période déterminée et n'ayant pas été mis en jeu avant la date d'expiration de leur validité, sont devenus caducs" ; que le dispositif constate "que du fait de la caducité des garanties et contre-garanties accordées au SEP et à la Rafidain Bank, le gage-espèces constitué par la société Butec au profit de l'UBAF est lui-même devenu caduc" ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la caducité des contre-garanties et du gage-espèces au 30 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en l'absence de toute contestation de l'extinction au 30 novembre 1990 des contre-garanties souscrites au profit de la Rafidain Bank, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer le gage-espèces comme éteint à cette date sans en méconnaître le caractère accessoire, en violation de l'article 2071 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 23 juin 1995, qui s'est borné dans son dispositif, à déclarer la caducité du gage-espèces en suite de celle des garantie et contre-garantie dont ce gage était l'accessoire, sans trancher aucune contestation relative à la date de compensation entre la créance de restitution bénéficiant à la société Butec du fait de cette caducité et celle dont l'UBAF était titulaire au titre du solde débiteur du compte courant de sa cliente, est dépourvu de toute autorité de chose jugée sur ce point ;

Et attendu, d'autre part, que la société Butec n'ayant invoqué qu'un moyen tiré d'une compensation conventionnelle, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen en recherchant comme elle devait le faire, si, indépendamment de la date d'exigibilité des sommes constituées en gage, les conditions contractuelles de cette compensation s'étaient ou non, trouvées réunies à la date du 30 novembre 1990 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la libération des sommes constituées en gage ne pouvant s'entendre, au sens du courrier du 14 mars 1990, que du déblocage des fonds dans les conditions prévues lors de la constitution de ce gage-espèces, lesquelles le subordonnaient à la notification, par la Rafidain Bank, de la mainlevée expresse de la garantie à laquelle il n'avait jamais été procédé, l'UBAF avait été fondée à conserver son gage jusqu'à la signification de l'arrêt du 23 juin 1995 qui s'y était substitué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 juin 1995 s'était borné à reconnaître les droits contractuels préexistants de la société Butec, lesquels avaient produit leurs effets au jour où ils étaient nés, et que, selon les clauses claires et précises de la convention des parties, les sommes constituées en gage par la société Butec devaient être d'office mises à la disposition de celle-ci dans le cas où l'opération se dénouerait sans mise en jeu des garanties, ce dont il se déduisait que les conditions conventionnelles de la compensation du gage-espèces et de la créance détenue par l'UBAF au titre du solde débiteur du compte courant de sa cliente s'étaient trouvées réalisées dès le 30 novembre 1990, date à laquelle les fonds immobilisés auraient dû être restitués au constituant du fait de l'expiration des garanties dont ils étaient l'accessoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Union de banques arabes et françaises (UBAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de banques arabes et françaises (UBAF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16887
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-16887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16887
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