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25/03/2003 | FRANCE | N°00-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-16348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1999) que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Le Huitième un prêt relais garanti par le cautionnement des époux X... (les cautions) ; que le montant du capital prêté a été remboursé, mais que la société Le Huitième a contesté devoir des intérêts au motif que la perception de ceux-ci n'était pas prévue par

la convention ; que la banque a assigné la débitrice principale et les cautions en paieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1999) que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Le Huitième un prêt relais garanti par le cautionnement des époux X... (les cautions) ; que le montant du capital prêté a été remboursé, mais que la société Le Huitième a contesté devoir des intérêts au motif que la perception de ceux-ci n'était pas prévue par la convention ; que la banque a assigné la débitrice principale et les cautions en paiement des intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a accueilli la demande en son principe, mais a limité la condamnation au montant des intérêts au taux légal ;

Attendu que les cautions et la société Le Huitième font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à régler les intérêts d'un prêt à leur créancier, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 n'impose nullement que la totalité des actes accomplis par un établissement bancaire ou financier soit effectuée à titre onéreux de sorte qu'en décidant qu'un prêt octroyé par une banque ne pouvait être consenti qu'à titre onéreux, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 par fausse application ;

2 / que, s'agissant d'un prêt d'argent, la perception d'intérêts n'est qu'une simple faculté laissée aux parties contractantes, si bien qu'en décidant que le créancier pouvait prétendre au bénéfice d'intérêts calculés au taux légal sans rechercher si les parties avaient entendu assortir le prêt d'une telle stipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1905 du Code civil ;

3 / qu'en concluant à la présence d'une stipulation d'intérêts, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'établissement bancaire avait correctement et suffisamment informé le débiteur des conditions financières de l'octroi du prêt et ainsi satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des exposants et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que le crédit octroyé par une banque sous quelque forme que ce soit constitue une opération à titre onéreux ; que, répondant aux conclusions invoquées, il constate ensuite l'absence d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel préalablement à sa perception ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle les intérêts étaient dus au taux légal dès la réalisation du contrat de prêt litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société Huitième aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16348
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Crédit consenti par une banque.


Références :

Code civil 1134 et 1905

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-16348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16348
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