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25/03/2003 | FRANCE | N°00-16324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-16324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000), que par acte du 22 décembre 1995, la société Apax Partners, agissant pour le compte de la société Fondasol SA en formation (la société), a conclu avec divers cédants un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité du capital de la société Fondasol Technique ; qu'aux termes de l'article 10 de ce protocole, la réalisation de la cession était subordonnée à la condition suspensive

que "le montant de la situation nette consolidée, au 31 décembre 1995, de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000), que par acte du 22 décembre 1995, la société Apax Partners, agissant pour le compte de la société Fondasol SA en formation (la société), a conclu avec divers cédants un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité du capital de la société Fondasol Technique ; qu'aux termes de l'article 10 de ce protocole, la réalisation de la cession était subordonnée à la condition suspensive que "le montant de la situation nette consolidée, au 31 décembre 1995, de la société Fondasol Technique, telle que certifiée par l'audit, soit au moins égal à 38 500 000 francs" ; que les sociétés Apax Partners et Fondasol Technique, ont confié à la société Coopers et Lybrand (l'auditeur) la mission de certification des capitaux propres consolidés du "groupe" Fondasol au 31 décembre 1995 moyennant un montant d'honoraires accepté par les deux parties ; que le rapport d'audit a conclu en ce sens que les capitaux propres consolidés du "groupe" étaient supérieurs à 38 500 000 francs ; que la société faisant valoir qu'elle avait subi un préjudice provenant d'erreurs commises par l'auditeur à l'occasion de sa mission, lequel aurait été tenu à une obligation de résultat en ce qu'il garantissait la validité du dépassement du seuil fixé pour l'application du protocole du 22 décembre 1995, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, l'auditeur a demandé la condamnation de la société au paiement d'un complément d'honoraires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en faisant peser sur elle la charge de la preuve d'une erreur sensible d'évaluation de l'auditeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coopers et Lybrand Audit, qui n'avait pas à connaître précisément les éléments qui ont conduit les parties à déterminer le seuil constitutif de la condition suspensive, n'était pas tenue d'une obligation de diligence renforcée voire d'une obligation de résultat en raison des finalités particulières de la mission confiée à un professionnel réputé et du montant des honoraires demandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le lien de causalité n'était pas établi entre l'erreur commise par l'auditeur et le préjudice allégué par la société Fondasol, la cour d'appel a ignoré la présence dans le contrat d'une condition suspensive, pourtant invoquée par la société cliente, qui n'aurait pas été réalisée si le chiffre prévu au contrat n'avait pas été certifié par l'auditeur, de telle sorte que le contrat n'aurait pas pu être valablement formé ; qu'en statuant comme elle l'a fait et par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1181 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Fondasol ne rapporte pas la preuve d'erreurs sensibles d'évaluation de l'auditeur lors de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, dès lors que le rapport établi le 29 avril 1997 par le commissaire aux comptes de cette société, n'avait pas le même objet que l'audit qui portait sur la certification des capitaux propres consolidés du "groupe" Fondasol au 31 décembre 1995, alors que celui du commissaire aux comptes concernait le 31 décembre 1996 ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la société Fondasol n'établissait pas la réalité du fait dommageable dont elle poursuivait la réparation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, dès lors inopérante, invoquée par la première branche du moyen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'auditeur le montant des honoraires réclamés, alors, selon le moyen que dans un contrat d'entreprise les honoraires doivent être contractuellement fixés ; qu'en affirmant que le complément d'honoraires demandé par l'auditeur (de plus du double du montant des honoraires initialement prévus au contrat ) était justifié, sans constater que son montant avait fait l'objet d'un accord entre les parties et qu'il était proportionné à l'accroissement réel de la charge de travail demandée à l'auditeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le montant supplémentaire des honoraires facturés était justifié par le complément de mission effectué à la demande de la société Fondasol, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondasol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fondasol à payer à la société Coopers et Lybrand Audit la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16324
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Accord préalable sur la rémunération - Nécessité (non) - Application à un rapport d'audit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), 03 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-16324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16324
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