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25/03/2003 | FRANCE | N°00-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-15449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 juin 1987, le compte des époux X..., ouvert auprès de l'United banking corporation (UBC), a été débité de 6 100 000 francs au profit de celui que M. Y... détenait dans la même banque ; que l'UBC ayant été mise en procédure collective le 9 mai 1989, les époux X... ont produit diverses autres créances pour un total de 9 850 000 francs ; que, par une transaction conclue avec eux en 1994, la banque, représentée par son administrateur judiciaire, a reno

ncé à certaines prétentions et accepté de leur verser 400 000 francs, maxim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 juin 1987, le compte des époux X..., ouvert auprès de l'United banking corporation (UBC), a été débité de 6 100 000 francs au profit de celui que M. Y... détenait dans la même banque ; que l'UBC ayant été mise en procédure collective le 9 mai 1989, les époux X... ont produit diverses autres créances pour un total de 9 850 000 francs ; que, par une transaction conclue avec eux en 1994, la banque, représentée par son administrateur judiciaire, a renoncé à certaines prétentions et accepté de leur verser 400 000 francs, maximum accordé aux clients dont le dépôt dépassait cette somme ; qu'ensuite, la fausseté de l'ordre d'effectuer le virement opéré le 30 juin 1987 ayant été établie, les époux X... ont assigné M. Y... en paiement du montant correspondant, au titre de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) a fait droit à leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la créance résultant de l'exécution de l'ordre de virement effectué au profit de M. Y... et reconnu faux avait été déclaré au passif collectif, a constaté, d'abord, l'insolvabilité tirée de la limite de 400 000 francs opposée à toute action en restitution des déposants, ensuite, dans la transaction conclue pour cette somme entre l'UBC et les époux X..., la réserve expresse faite par eux de leurs droits envers M. Y... lui-même quant au débit litigieux, enfin la supériorité du solde demeurant de leur créance sur l'UBC par rapport à l'enrichissement de M. Y... ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision, tant au regard de la subsidiarité de l'action de in rem verso que du montant du versement à en attendre ;

qu'ainsi le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, est inopérant dans les trois autres ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments produits devant elle et dont elle fait état, la cour d'appel a constaté la fausseté de l'ordre de virement de 1987, la perception non contestée de la somme correspondante par M. Y... et la totale défaillance de celui-ci à établir la réalité d'une cession aux époux X... de 5 000 actions de la société Projects holding dont il alléguait trouver là le prix ; que, n'inversant en rien la charge de la preuve, elle n'avait pas, en outre, à s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait ; d'où il suit que le moyen est sans portée ;

Et sur le troisième moyen, pareillement reproduit :

Attendu que le fait d'avoir commis une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel a pu retenir que les époux X..., qui habitaient le Nigéria et ne recevaient ni ordre de débit ni relevés de compte, lesquels étaient seulement mis à leur disposition, n'avaient commis aucune faute, faisant ainsi ressortir que leur appauvrissement avait trouvé sa cause exclusive dans le faux ordre de virement établi à leur détriment et au bénéfice de M. Y... ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., mais sur le même fondement, le condamne à verser 3 000 euros aux époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15449
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Condition - Appauvrissement du demandeur - Appauvrissement dû à une négligence - Effet - Privation du recours (non).


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre section, section A), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-15449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15449
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