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25/03/2003 | FRANCE | N°00-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-15386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle est la Banque de l'économie - Crédit mutuel (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Jardins d'Artémis (la SCI), représenté par son gérant, M. X..., deux prêts, aux fins de réaliser une opération immobilière, dont le

remboursement était garanti par les cautionnements solidaires de MM. X..., Y..., Z..., A... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle est la Banque de l'économie - Crédit mutuel (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Jardins d'Artémis (la SCI), représenté par son gérant, M. X..., deux prêts, aux fins de réaliser une opération immobilière, dont le remboursement était garanti par les cautionnements solidaires de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mlle B... à concurrence de 10 400 000 francs et de 20 824 000 francs ; que les prêts n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné en paiement les cautions ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement, en sa qualité de caution solidaire, de diverses sommes, l'arrêt retient que si le cautionnement souscrit avait pour objet le paiement de la dette garantie, au cas où la SCI ne l'honorerait pas, il ne peut être soutenu sérieusement qu'il était dépourvu d'objet, la caution, en outre propriétaire d'une maison d'habitation, précisant elle-même disposer de revenus annuels non négligeables ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'intéressé avait exercé au sein de la SCI des fonctions qui l'auraient privé de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, dès lors qu'il n'avait jamais prétendu ni démontré que ce dernier aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, et sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en faisant souscrire à M. Y..., dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi, un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions comportant condamnation à paiement de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Banque de l'économie - Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie - Crédit mutuel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15386
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dirigeant de la société cautionnée - Engagement disproportionné à ses possibilités - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-15386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15386
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