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25/03/2003 | FRANCE | N°00-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-15115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, était lié par un contrat verbal à durée indéterminée à la Clinique de l'Union chrétienne, devenue Clinique de Sud Vendée (la Clinique) à Fontenay-le-Comte ; que, par une lettre du 17 février 1995, la Clinique a mis fin au contrat "immédiatement et sans préavis", pour "fautes graves" ; que, sur la demande de M. X..., la cour d'appel a jugé la rupture brusque et abusive, et condamné la Clinique à payer diverses sommes au titre de l'ind

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, était lié par un contrat verbal à durée indéterminée à la Clinique de l'Union chrétienne, devenue Clinique de Sud Vendée (la Clinique) à Fontenay-le-Comte ; que, par une lettre du 17 février 1995, la Clinique a mis fin au contrat "immédiatement et sans préavis", pour "fautes graves" ; que, sur la demande de M. X..., la cour d'appel a jugé la rupture brusque et abusive, et condamné la Clinique à payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la rupture de carrière de chirurgien libéral, de la perte du droit de présenter un successeur, et du préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée était brusque et partant génératrice d'une indemnité compensatrice de préavis fixée à 1 216 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si la dette de préavis n'était pas nécessairement éteinte en cas de simples fautes commises par la partie subissant la résiliation, sans qu'il soit nécessaire en plus d'établir la gravité de ces fautes, de sorte qu'il se trouve vicié au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que si l'arrêt s'est expliqué concrètement et souverainement sur la force probante des documents de preuve examinés tour à tour au regard de la cotation des actes, du comportement de M. X... à l'égard des patients et de leur famille, de son comportement à l'égard de ses confrères oeuvrant à la Clinique, pour en déduire qu'aucun de ces documents n'était de nature à révéler des faits précis et suffisant à caractériser une faute grave, il a omis de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces documents ou de plusieurs d'entre eux la preuve suffisante de la réunion de plusieurs faits dont l'accumulation serait de nature à caractériser un comportement gravement fautif de M. X... à l'égard de la Clinique ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que seule une faute grave pouvait justifier la rupture du contrat sans préavis ;

Et attendu qu'elle a retenu que, non seulement la Clinique ne démontrait aucun fait grave se suffisant à lui-même, mais qu'aussi, il n'en existait aucun résultant de la réunion de plusieurs faits imputables à M. X... ;

D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et manque en fait en la seconde, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Clinique reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture unilatérale du contrat était abusive et qu'elle devait, en conséquence, payer à M. X... les sommes principales de 1 500 000 francs au titre de la rupture de carrière, 500 000 francs pour la perte du droit de présenter un successeur et 300 000 francs au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 / que la liberté quasi absolue de résiliation unilatérale à tout moment, quelle que soit la durée du contrat à durée indéterminée et quels que soient aussi les motifs de cette résiliation, confère au cocontractant usant de ce droit la faculté discrétionnaire d'exclure toute concertation, mise en garde ou avertissement préalables de son cocontractant, dont l'inexistence ne peut donc caractériser un abus du droit de résiliation ;

2 / que l'arrêt ayant relevé à l'encontre de M. X... une série de fautes, dans ses cotations d'actes, dans ses rapports avec les infirmières et dans ses rapports avec la mère d'un jeune patient, ne pouvait donc imputer à la Clinique un abus de résiliation, sans qu'importe qu'elle ait fait obstruction à l'activité chirurgicale de M. X..., laquelle est postérieure à la résiliation immédiate à dater du 17 février 1995, de sorte qu'il a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la brutalité et la soudaineté utilisées après 31 ans d'exercice, sans concertation, mise en garde ou avertissement préalables et alors que l'examen des circonstances de fait démontrait qu'aucun risque immédiat ne pesait ni sur la Clinique, ni sur les patients, du fait de l'activité professionnelle de M. X..., ainsi que l'attitude inutilement vexatoire de la Clinique lors de l'obstruction faite à l'activité chirurgicale de M. X..., programmée à l'avance pour la matinée du lundi 20 février 1995, a pu en déduire que la rupture du contrat d'exercice médical était abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la Clinique à payer à M. X... la somme de 1 216 000 francs, calculée sur une moyenne annuelle du revenu net de 608 000 francs et de 1 500 000 Francs au titre de la rupture de carrière de chirurgien libéral, alors, selon le moyen :

1 / que les fautes que l'arrêt a constatées par ailleurs à l'encontre de M. X..., auxquelles s'ajoutait son refus d'accepter un contrat d'exercice, étaient au moins de nature à limiter l'importance de l'indemnité compensatrice de préavis, ce qui imposait à l'arrêt d'en tenir compte ;

2 / que l'indemnité de préavis allouée faisait double emploi avec l'allocation de remplacement pour cessation anticipée d'activité, en sorte qu'il n'était pas justifié d'un préjudice effectif, et l'arrêt a donc violé les articles 1147 et suivants du Code civil, et, au besoin, 1382 du même Code ;

3 / que le préjudice de carrière ne pouvait être distinct de celui réparé par l'indemnité compensatrice de préavis que pour la période allant du 18 février 1997 au 31 décembre 1998, puisque M. X... avait été indemnisé par le biais de l'indemnité compensatrice de préavis de l'exercice "virtuel" de son activité professionnelle sur deux ans ;

Mais attendu que la première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par la cour d'appel ;

Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a déduit le montant de l'allocation de remplacement pour cessation anticipée d'activité, dans son calcul de l'indemnité de rupture de carrière ;

Attendu, enfin, qu'elle a souverainement apprécié le caractère distinct du préjudice subi par M. X... au titre de son préjudice de carrière ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, est mal fondé dans les deux autres ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt alloue à M. X... une somme de 500 000 francs au motif que la rupture abusive du contrat lui a interdit de présenter un successeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat dont il bénéficiait était cessible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clinique Sud Vendée à payer à M. X... la somme de 500 000 francs, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15115
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique - Indemnisation pour rupture abusive - Rupture ne permettant pas de présenter un successeur - Caractère cessible du contrat - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re Chambre civile), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-15115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15115
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