AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1249, 1250, 1251 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquitte la dette d'autrui n'est subrogé dans les droits du créancier qu'aux conditions et cas prévus par ces textes ;
Attendu que la section des médecins généralistes de l'Union professionnelle des médecins libéraux de Bourgogne (UPMLB) avait décidé l'envoi d'une note d'information aux adhérents; que sur le refus de l'Union d'honorer la facture de l'imprimeur, soit 3 677,10 francs Mme X..., présidente de la section, après avoir payé la somme de ses deniers personnels, en a réclamé remboursement à l'Union ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué se fonde d'office sur la subrogation de Mme X... dans les droits du créancier désintéressé ; qu'en statuant ainsi, sans relever la présence des exigences conventionnelles ou légales requises, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.