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25/03/2003 | FRANCE | N°00-14683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-14683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;

Attendu que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et que, s'ils ont la faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir dans un partage en cours, ils ne peuvent exercer leurs droits que sur les sommes dont leur débiteur sera

réellement alloti après la cessation de l'indivision ;

Attendu que, les 24 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;

Attendu que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et que, s'ils ont la faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir dans un partage en cours, ils ne peuvent exercer leurs droits que sur les sommes dont leur débiteur sera réellement alloti après la cessation de l'indivision ;

Attendu que, les 24 avril 1997 et 10 juillet 1998, Mme Y..., divorcée Z..., a fait pratiquer, entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de la mère de son ex-mari, deux saisies-attribution en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 216 484,96 francs et 65 150,09 francs par lui dues au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants ; que, de son côté, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), ayant obtenu le 14 janvier 1993 la condamnation de M. Z... au paiement de diverses sommes avec intérêts, a notifié au même notaire, les 4 et 12 juin 1997, une opposition au partage, conformément aux dispositions de l'article 882 du Code civil, puis, après avoir donné le 26 août 1998 son accord au projet de partage attribuant à M. Z... une somme de 455 167,11 francs, elle a fait pratiquer, le 2 avril 1999, une saisie-attribution sur cette part, en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance s'élevant alors à 489 883,27 francs ;

Attendu que, pour décider que les saisies pratiquées par Mme Y... antérieurement à celle de la BPDAS devaient recevoir plein effet, l'arrêt attaqué retient que, si la vente de l'immeuble en indivision successorale n'a été réalisée que le 30 juin 1998, la saisie du 24 avril 1997 portait sur une créance en germe dans le patrimoine de M. Z... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... et MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14683
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Créancier personnel d'un indivisaire - Saisie de sa part dans les biens indivis - Condition.


Références :

Code civil 815-17 alinéas 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-14683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14683
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